54 Éco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Montants :

  • éco-chèques récurrents : 125 EUR octroyés au prorata des prestations durant la période de référence;
  • éco-chèques complémentaires uniques (octroyés selon les mêmes modalités que les récurents, mais sans possibilité de conversion) :
    • juillet 2019 : 125 EUR;
    • juillet 2020 : 75 EUR.

Ayants droit : ouvriers actifs.

Période de référence : du 1er juillet au 30 juin.

Assimilations : oui.

Date de paiement : juillet.

Possibilité de conversion : oui, par C.C.T. d'entreprise conclue avant le 31.10.2011.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2019 et 2020 a été conclue le 26 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (n° 154738/CO/115).

1. Champ d'application

La convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., à Heule :

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

  2. fabrication de vitraux d'art.

2. Éco-chèques

2.1. Montants

Éco-chèques récurrents : 125 EUR octroyés au prorata des prestations durant la période de référence.

Éco-chèques complémentaires uniques :

  • juillet 2019 : 125 EUR;
  • juillet 2020 : 75 EUR.

La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

2.2. Modalités d'octroi

  • accordé aux ouvriers actifs (voir point 3);
  • accordé au prorata des prestations du travailleur pendant la période de référence;
  • période de référence : 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours;
  • assimilations : périodes couvertes par le salaire mensuel garanti + C.C.T. n° 98.

C.C.T. n° 98

En cas de suspension du contrat de travail pendant l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération et pendant lesquels l’entreprise a été fermée pour vacances annuelles, ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur a pris ses vacances annuelles en dehors de cette période.

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

  • les jours de congé de maternité (15 semaines de repos pré et postnatal) ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail), couverts par le salaire garanti pour les ouvriers. Il s’agit ici spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail) couvert par le salaire garanti pour les employés en période d’essai ou lié par un contrat de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. Le régime du salaire garanti pour les ouvriers s’applique dans leur cas. Dans ce cas aussi, il s’agit spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti.

2.3. Date de paiement

Juillet de chaque année.

2.4. Possibilité de conversion

L'avantage « éco-chèques » peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût.

Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives du Travail du SPF Travail, Emploi et Concertation Sociale.

3. Commentaires

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la C.C.T. ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

3.1. "Ouvriers actifs"

L’article 13 de la C.C.T. susmentionnée prévoit l’octroi d’éco-chèques aux « ouvriers actifs » sans donner de précision ou de définition au sujet de cette catégorie de travailleurs. Sur base de l’information reçue d’une des parties signataires de la C.C.T., nous pouvons en déduire que le texte doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Les parties sont d’avis que les éco-chèques doivent être uniquement accordés aux ouvriers étant toujours en service au moment de l’octroi des éco-chèques et qu’aucun calcul au prorata ne doit être effectué pour les ouvriers sortis de service en cours d’année.

Cependant, l’article 6, §1, de la C.C.T. n° 98 relative aux éco-chèques stipule que pour les travailleurs qui sont entrés au service de l’employeur ou qui ont quitté l’employeur au cours de l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail.

La C.C.T. n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail, occupe dans la hiérarchie des sources de droit une position supérieure par rapport aux C.C.T. conclues par une commission ou sous-commission paritaire. Une telle C.C.T. fixe donc les normes minimales.

Par conséquent, les secteurs et les entreprises ne peuvent pas déroger aux normes incluses dans la C.C.T. n° 98, ni des lois et être moins favorables pour les travailleurs. La dérogation aux normes minimales n’est autorisée que si elle est profitable aux travailleurs.

L’interprétation préconisée par les partenaires sociaux, ne peut donc pas être appliquée d’un point de vue juridique. Ainsi, les travailleurs qui ont quitté l’entreprise au cours de la période de référence ont, en principe, droit aux éco-chèques, en fonction de la durée de leur occupation.

3.2. Temps plein/temps partiel

La C.C.T. limite également l’octroi des éco-chèques à la durée des prestations du travailleur bénéficiaire pendant la période de référence. Cela signifie qu’afin d’obtenir le prorata du montant des éco-chèques à octroyer, il y a également lieu de tenir compte de la fraction d’occupation en plus d’éventuels jours de suspension non assimilés, entrées en service/sorties de service au cours de l’année civile concernée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2019
N° d'enregistrement
154738
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
07/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Champ d'application
secteur verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés + la fabrication de vitraux d'art
Hors du champ d'application
AGC Mirodan nv à Heule (sauf pour les articles 23-24-25-26 qui s'appliquent intégralement)
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/12/2020
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

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