54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 20/06/2014
Début de validité: 01/09/2013
Fin validité: 31/12/2014

CCT du 09/04/2014
Validité: 01/09/2013-31/12/2014

Dates de paiement

juillet de chaque année

Possibilité de conversion

oui

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 9 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122561/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.

Nous vous donnons ci-après les dipositions relatives aux éco-chèques suivies d'un commentaire.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN, sise à 8501 Heule, Industrielaan 1:

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE III - CONDITIONS DE REMUNERATION

(...)

CHAPITRE IV - Eco-chèque

Article 11

Un éco-chèque d’une valeur de 125 EUR est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet de chaque année.

L’éco-chèque, d’une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l’année précédente jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

Sont assimilées à des prestations les périodes couvertes par le salaire mensuel garanti.

La valeur nominale de l’éco-chèque s’élève à 10 EUR par écochèque.

L’avantage « éco-chèque » peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives du Travail du SPF Travail, Emploi et Concertation Sociale.

(...)

TITRE XVIII - VALIDITE

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

(...)

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

"Ouvriers actifs "

L’article 11 de la CCT susmentionnée prévoit l’octroi d’éco-chèques aux « ouvriers actifs » sans donner de précision ou de définition au sujet de cette catégorie de travailleurs. Sur base de l’information reçue d’une des parties signataires de la CCT, nous pouvons en déduire que le texte doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Les parties sont d’avis que les éco-chèques doivent être uniquement accordés aux ouvriers étant toujours en service au moment de l’octroi des éco-chèques et qu’aucun calcul au prorata ne doit être effectué pour les ouvriers sortis de service en cours d’année.

Cependant, l’article 6, §1 de la CCT n° 98 relative aux éco-chèques stipule que pour les travailleurs qui sont entrés au service de l’employeur ou qui ont quitté l’employeur au cours de l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail.

La CCT n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail, occupe dans la hiérarchie des sources de droit une position supérieure par rapport aux CCT conclues par une commission ou sous-commission paritaire. Une telle CCT fixe donc les normes minimales.

Par conséquent, les secteurs et les entreprises ne peuvent pas déroger aux normes incluses dans la CCT n°98, ni des lois et être moins favorables pour les travailleurs. La dérogation aux normes minimales n’est autorisée que si elle est profitable aux travailleurs.

L’interprétation préconisée par les partenaires sociaux, ne peut donc pas être appliquée d’un point de vue juridique. Ainsi, les travailleurs qui ont quitté l’entreprise au cours de la période de référence ont, en principe, droit aux éco-chèques, en fonction de la durée de leur occupation.

Temps plein/ temps partiel

La CCT limite également l’octroi des éco-chèques à la durée des prestations du travailleur bénéficiaire pendant la période de référence. Cela signifie qu’afin d’obtenir le prorata du montant des éco-chèques à octroyer, il y a également lieu de tenir compte de la fraction d’occupation en plus d’éventuels jours de suspension non assimilés, entrées en service/sorties de service au cours de l’année civile concernée.

Cette disposition annule donc celle de la CCT précédente où il n’était pas tenu compte du régime de travail. Alors qu’auparavant, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein avaient droit à un même montant d’éco-chèques, le nouveau mode de calcul prévoit actuellement un prorata pour les travailleurs à temps partiel.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/04/2014
N° d'enregistrement
122561
Début de validité
01/09/2013
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
23/04/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
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