54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Montant

  • 125 EUR;
  • Un éco‐chèque complémentaire unique d’une valeur de 125 EUR sera accordé uniquement en juillet 2017.
  • Le protocole d'accord 2019-2020 prévoit également un éco-chèque complémentaire unique d'une valeur de 125 EUR en juillet 2019  et de 75 EUR en juillet 2020. Les CCT sont encore à conclure.

Dates de paiement

juillet de chaque année.

Possibilité de conversion

oui, avant le 31 octobre 2011.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (numéro d'enregistrement 141313/CO/115).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux éco-chèques suivies d'un commentaire.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1:

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE IV - CONDITIONS DE REMUNERATION

(...)

Eco-chèque

Article 12

Un éco-chèque d’une valeur de 125 EUR est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet de chaque année.

L’éco-chèque, d’une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l’année précédente jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

Sont assimilées à des prestations les périodes couvertes par le salaire mensuel garanti.

La valeur nominale maximale de l’éco-chèque s’élève à 10 EUR par éco-chèque.

L’avantage « éco-chèque » peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives du Travail du SPF Travail, Emploi et Concertation Sociale.

Un éco‐chèque complémentaire unique d’une valeur de 125 EUR sera accordé uniquement en juillet 2017 selon les mêmes modalités, ceci en compensation d’un accord fermé.

Cet eurochèque de 125 euro est donné en compensation d’un manque d’augmentation de salaire pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 mai 2017.

(...)

TITRE XX - VALIDITE

Article 51

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Article 52

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

(...)

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

"Ouvriers actifs "

L’article 12 de la CCT susmentionnée prévoit l’octroi d’éco-chèques aux « ouvriers actifs » sans donner de précision ou de définition au sujet de cette catégorie de travailleurs. Sur base de l’information reçue d’une des parties signataires de la CCT, nous pouvons en déduire que le texte doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Les parties sont d’avis que les éco-chèques doivent être uniquement accordés aux ouvriers étant toujours en service au moment de l’octroi des éco-chèques et qu’aucun calcul au prorata ne doit être effectué pour les ouvriers sortis de service en cours d’année.

Cependant, l’article 6, §1 de la CCT n° 98 relative aux éco-chèques stipule que pour les travailleurs qui sont entrés au service de l’employeur ou qui ont quitté l’employeur au cours de l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail.

La CCT n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail, occupe dans la hiérarchie des sources de droit une position supérieure par rapport aux CCT conclues par une commission ou sous-commission paritaire. Une telle CCT fixe donc les normes minimales.

Par conséquent, les secteurs et les entreprises ne peuvent pas déroger aux normes incluses dans la CCT n°98, ni des lois et être moins favorables pour les travailleurs. La dérogation aux normes minimales n’est autorisée que si elle est profitable aux travailleurs.

L’interprétation préconisée par les partenaires sociaux, ne peut donc pas être appliquée d’un point de vue juridique. Ainsi, les travailleurs qui ont quitté l’entreprise au cours de la période de référence ont, en principe, droit aux éco-chèques, en fonction de la durée de leur occupation.

Temps plein/ temps partiel

La CCT limite également l’octroi des éco-chèques à la durée des prestations du travailleur bénéficiaire pendant la période de référence. Cela signifie qu’afin d’obtenir le prorata du montant des éco-chèques à octroyer, il y a également lieu de tenir compte de la fraction d’occupation en plus d’éventuels jours de suspension non assimilés, entrées en service/sorties de service au cours de l’année civile concernée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2017
N° d'enregistrement
141313
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
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