0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 06/08/2018
Début de validité: 01/07/2018
Fin validité: 30/06/2023

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française a été conclue le 26 juin 2018 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la région wallonne (numéro d'enregistrement: 146845/CO/329.02).

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Pour les rémunérations minimums au 1er juillet 2018 ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

§1. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs:

  1. Les Ateliers de production et d'accueil, réglementés par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l’atelier de création sonore et radiophonique;
  2. La Lecture publique, réglementée par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
  3. Les Centres culturels, réglementés par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
  4. Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations;
  5. L’Éducation permanente, réglementée par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente ainsi que les associations reconnues en vertu des arrêtés royaux de 1921 et 1971;
  6. Les Fédérations sportives, réglementées par le décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d’une association de fédérations sportives francophones;
  7. La Médiathèque de la Communauté française agréée par l’arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l’éducation permanente, devenue PointCulture par modification de ses statuts du 5 juillet 2013;
  8. Les Organisations de Jeunesse agréées dans le cadre du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux Organisations de jeunesse;
  9. Les Télévisions locales et la Fédération des télévisions locales, réglementées par le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;
  10. Le secteur des Centres d’Expression et de Créativité, réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité́ et des centres d'expression et de créativité́ et singulièrement les opérateurs visés à l’article trois 5°, 6°, 7° et à l’article 4 §2 du décret susmentionné;
  11. Les Coordinations d'Écoles de Devoirs réglementées par le décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004;
  12. Les employeurs ressortissant à la sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne [329.02] subventionnés par l’ONE pour la mise en oeuvre de projet(s) d’accueil sur la base de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d’application du Décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.

§2. Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

En dérogation à ce qui précède, pour les institutions visées au §1 12° du présent article, sont visés les seuls travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet subventionné par l’ONE sur la base de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d’application du Décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.

"Les parties conviennent que les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet d'accueil extrascolaire subventionné par l'ONE en vertu de l'arrêté sont rémunérés comme suit:
- lorsqu'ils sant affectés en tout ou partie au projet d'accueil extrascolaire en qualité d'accueillant(e) au sens de l'article 16 §1er du Décret de la Communauté Française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire, la rémunération doit correspondre au moins au niveau 3 des barèmes déterminés dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté Française.
- Lorsqu'ils sont affectés en tout ou partie au projet d'accueil extrascolaire en qualité de responsable au sens de l'article 16 §2 du Décret précité, la rémunération doit correspondre au moins au niveau 4.2 ou 5 en fonction du nombre de travailleurs coordonnés des barèmes déterminés dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté Française."
Convention Collective de Travail du 26 juin 2018 déterminant les conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la sous-Commission Paritaire 329.02 pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne (numéro d'enregistrement: 146846/CO/329.02).

§3. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par le champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne.

§4. Dans la présente convention, par "barème de référence", il faut entendre le barème tel que déterminé par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne) telle qu'elle s'applique à la date de la signature de la présente convention.

Les interlocuteurs sociaux conviennent toutefois, en vertu de l'accord non marchand du 30 mai 2018, que les nouveaux barèmes cibles à atteindre dans les prochains accords sont les barèmes visés à l'alinéa précédent portés à 101%.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les rémunérations minimales pour les catégories de personnel décrites dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs relevant de la Communauté française, qui remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission Paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, sont basées à partir du 1er juillet 2018, sur les barèmes repris à l'annexe 1, qui fait partie intégrante de la présente convention.

Ces barèmes sont une base minimale pour un travailleur occupé à temps plein.

Article 3

Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

Article 4

L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Article 5

Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

Article 6

La présente convention collective de travail s'applique pour autant que la Communauté française exécute pleinement les engagements qu'elle a pris en vertu de l'accord non marchand du 30 mai 2018.

Article 7

§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés à partir du 1er juillet 2018 par la Communauté française dans le cadre de l’accord du non-marchand du 30 mai 2018 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût de la somme d’une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne) telle qu'elle s'applique à la date de la convention, charges patronales comprises.

Pour les accords du non-marchand conclus après le 1er juillet 2018, à la condition que figure dans ceux-ci une mesure visant l’harmonisation barémique, les employeurs s’engagent à affecter les moyens supplémentaires qui y seraient dédiés à l’augmentation de la masse salariale pour permettre l’amélioration des rémunérations, à concurrence du coût visé à l’alinéa précédent.

L'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations doit être répartie de façon équitable entre les travailleurs.

L’affectation des sommes ne peut pas porter sur des sommes découlant de l’octroi d’avantages qui préexistaient à l’application de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, sauf pour la part de ceux-ci qui découle de l'évolution des barèmes, ou de l'affectation des moyens supplémentaires, en application des conventions collectives de travail du 15 décembre 2003, du 3 juin 2005, du 10 mars 2006, du 5 octobre 2006, du 26 novembre 2007, du 15 décembre 2008, du 19 décembre 2011 et de la présente convention collective de travail fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, ainsi qu'en application des conventions ultérieures de même nature exécutant l'accord du non marchand.

Sauf si un accord est ou a été pris dans l'entreprise à ce propos au sein du conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut d'existence de ces organes, par convention collective de travail, les avantages octroyés qui ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale n'entrent pas en ligne de compte dans la masse salariale telle qu'évoquée dans cet article.

§2. Au cas où la masse salariale annuelle, rapportée à chacun des travailleurs, est égale ou supérieure à la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée telle qu'elle s'applique à la date de signature de la présente convention, le §1er de cet article ne s'applique pas.

§3. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l'année 2018, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme et définitive de l'ensemble des subventions dues pour l'année 2016 en vertu du Décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

1.1. Moyens supplémentaires à ceux de 2017 obtenus pour la période 2018 en vertu du Décret de la Communauté française du 24 octobre 2008, relatif à l'emploi du secteur socio-culturel. Il s'agit de la différence entre:

1.2. Masse salariale découlant de l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 2011 fixant les conditions de rémunération à partir du 1er janvier 2012 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l'article 7 (A) : il s'agit de la somme des rémunérations 2017 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2017 sur base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2017, mais en soustrayant les sommes consacrées à l'affectation opérée, le cas échéant, en 2017 sur base de l'année précédente.

1.3. Masse salariale découlant de l'application de la présente convention collective de travail pour la période 2018 avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l'article 7 (B) : il s'agit de la somme des rémunérations 2018 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2012 sur base de la présente convention collective de travail, y compris la régularisation due sur base de la présente CCT, mais non comprises les sommes consacrées à l'affectation éventuellement opérée en 2011.

1.4. Coût de l'augmentation des barèmes pour la période 2018

Il s'agit de la différence entre B et A.

1.5. Affectation découlant des années précédentes

Il s'agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes.

1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2018

La somme disponible pour l'affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4) en tenant compte du plafond d'application de l'affectation, tel que prévu à l'article 7, §2, de la présente convention.

Pour autant qu'une somme soit disponible pour l'affectation, il s'agit d'une description de la façon dont la somme déterminée au 1.6 est répartie équitablement entre les travailleurs de l'association.

Ces données sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l'association en 2018, l'employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d'identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.

Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l'objet d'une note de calcul au moment de la liquidation.

Cette procédure de publicité s'applique d'année en année en prenant en compte l'année de subventionnement (par exemple 2018 dans le point 1 ci-dessus) par rapport à l'année qui précède (par exemple 2017 dans le point 1 ci-dessus).

Article 8

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, le montant minimum de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, §2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

La partie variable s'élève à 2,5% de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Article 9

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé, chez le même employeur, durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.

(...)

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise ou, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Article 12

Les sommes prévues à l'article 7 de la présente convention sont liquidées, le cas échéant, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication des informations visées à l'article 7 §3.

Article 13

La convention collective de travail du 19 décembre 2011, n° 108986, fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales est abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Article 14

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Rémunérations à partir du 1er juillet 2018

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2018
N° d'enregistrement
146845
Début de validité
01/07/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
05/07/2018
Date d'enregistrement
23/07/2018
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
27/07/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2018
Publié au Moniteur Belge du
31/12/2018
Mots clés
SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2007 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2006 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2004 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2003 31/12/2003 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française