0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 12/04/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 30/06/2018

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération à partir du 1er janvier 2012 pour certains secteurs de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française: ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la médiathèque, organisation de jeunesse, télévisions locales a été conclue le 19 décembre 2011 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la région wallonne. 

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Pour les rémunérations minimums au 1er janvier 2012 ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs:

  • Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
  • Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels;
  • Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations d'Éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;
  • La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  • Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par le champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Dans la présente convention, par "barème de référence", il faut entendre le barème tel que déterminé par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).

CHAPITRE II - REMUNERATIONS

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les rémunérations minimales par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission Paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales, sont basées à partir du 1er janvier 2012, sur les barèmes repris à l'annexe 1, qui fait partie intégrante de la présente convention.

Ces barèmes sont une base minimale.

Article 3

Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

Article 4

L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Article 5

Par dérogation à l'article 4, la neutralisation de l'ancienneté opérée le 1er janvier 2003 pour certains travailleurs, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, est supprimée à partir du 1er janvier 2008 pour autant que le coût salarial découlant de cette suppression puisse être couvert par les montants de subvention restant à affecter à l'augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

L'affectation des moyens supplémentaire en vue de financer cette suppression de neutralisation s'opère après l'application des barèmes prévus à l'article 2, prioritairement et de façon récurrente, à toute autre augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

En cas d'insuffisance de moyens supplémentaires pour financer le coût salarial de cette suppression de neutralisation, les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.

Article 6

Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

CHAPITRE III - AFFECTATION

Article 7

§1er. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du décret sur l'emploi, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés pour 2012 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand du 19 septembre 2011 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût de la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne), charges patronales comprises.

Pour les accords du non-marchand conclus après le 1er janvier 2012, à la condition que figurent dans ceux-ci une mesure visant l'harmonisation barémique, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires qui y seraient dédiés à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût visé à l'alinéa précédent.

L'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations doit être répartie de façon équitable entre les travailleurs.

L'affectation des sommes ne peut pas porter sur des sommes découlant de l'octroi d'avantages qui préexistaient à l'application de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française, sauf pour la part de ceux-ci qui découle de l'évolution des barèmes, ou de l'affectation des moyens supplémentaires, en application des conventions collectives de travail du 15 décembre 2003, du 3 juin 2005, du 10 mars 2006, du 5 octobre 2006, du 26 novembre 2007, du 15 décembre 2008, de la présente convention collective de travail fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française, ainsi qu'en application des conventions ultérieures de même nature exécutant l'accord du non marchand.

Sauf si un accord est ou a été pris dans l'entreprise à ce propos au sein du conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut d'existence de ces organes, par convention collective de travail, les avantages octroyés qui ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale n'entrent pas en ligne de compte dans la masse salariale telle qu'évoquée dans cet article.

§2. Au cas où la masse salariale annuelle, rapportée à chacun des travailleurs, est égale ou supérieure à la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée, le §1er de cet article ne s'applique pas.

§3. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l'année 2012, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme de l'ensemble des subventions dues en vertu du Décret du 24 octobre 2008, MB 12 novembre 2008, relatif à l'emploi socio-culturel.

1. Détermination de la somme à affecter dans l'association en 2012

1.1. Moyens supplémentaires à ceux de 2011 obtenus pour la période 2012 en vertu du Décret de la Communauté française du 24 octobre 2008, relatif à l'emploi du secteur socio-culturel. Il s'agit de la différence entre:

  • les subventions proméritées en fonction:

    • du nombre d' « emplois subventionnés » ou « permanents » ou « bibliothécaires gradués » rapporté en équivalents temps-plein, tel que pris en compte par la Communauté française en 2012,
    • le cas échéant, du nombre d'emploi « ex-FBIE » rapporté en équivalents temps-plein tel que pris en compte par la Communauté française en 2012
    • et en fonction du nombre total d'emplois de l'association tel que repris dans le cadastre établi par la Communauté française et donnant lieu à une subvention supplémentaire
  • et les subventions proméritées dans le même cadre en 2011, déduction faite des subventions dédiées au financement de la prime exceptionnelle visée par la convention collective de travail du 17-10-2011 instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19-09-2011 en Communauté française pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française (n° d'enregistrement : 106913).

1.2. Masse salariale découlant de l'application de la convention collective de travail du 15 décembre 2008 avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l'article 7 (A) : il s'agit de la somme des rémunérations 2011 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2011 sur base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2011, mais en soustrayant les sommes consacrées à l'affectation opérée, le cas échéant, en 2011 ainsi que les montants dévolus au paiement des primes exceptionnelles visées par la convention collective de travail du 17-10-2011 instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19-09-2011 en Communauté française pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française (n° d'enregistrement : 106913).

1.3. Masse salariale découlant de l'application de la présente convention collective de travail pour la période 2012 avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l'article 7 (B) : il s'agit de la somme des rémunérations 2012 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2012 sur base de la présente convention collective de travail, y compris la régularisation due sur base de la présente CCT, mais non comprises les sommes consacrées à l'affectation éventuellement opérée en 2011.

1.4. Coût de l'augmentation des barèmes pour la période 2012

Il s'agit de la différence entre B et A.

1.5. Affectation découlant des années précédentes

Il s'agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes.

1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2012

La somme disponible pour l'affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4) en tenant compte du plafond d'application de l'affectation, tel que prévu à l'article 7, §2, de la présente convention.

2. Méthode d'affectation

Pour autant qu'une somme soit disponible pour l'affectation, il s'agit d'une description de la façon dont la somme déterminée au 1.6 est répartie équitablement entre les travailleurs de l'association.

Ces données sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l'association en 2012, l'employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d'identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.

Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l'objet d'une note de calcul au moment de la liquidation.

Cette procédure de publicité s'applique d'année en année en prenant en compte l'année de subventionnement (par exemple 2012 dans le point 1 ci-dessus) par rapport à l'année qui précède (par exemple 2011 dans le point 1 ci-dessus).

Article 8

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, le montant minimum de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, §2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

La partie variable s'élève à 2,5% de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Article 9

Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé, chez le même employeur, durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.

(...)

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise ou, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - LIQUIDATION DES AVANTAGES

Article 12

Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail pour la période 2012, en vertu de l'article 2 (annexe 1) seront liquidés aux travailleurs, dès le 1er janvier 2012 et que les sommes prévues à l'article 7 de la présente convention seront liquidées, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois qui suivent la liquidation du solde des subventions y afférant par les administrations concernées.

CHAPITRE VII - DUREE DE VALIDITE

Article 13

La convention collective de travail du 15 décembre 2008 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales est remplacée par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

ANNEXE 1

Rémunérations à partir du 1er janvier 2012

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2011
N° d'enregistrement
108986
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/07/2018
Date de dépôt
28/02/2012
Date d'enregistrement
20/03/2012
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
02/04/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2013
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2007 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2006 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2004 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2003 31/12/2003 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française