040104 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 16/05/2006
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2005

Une convention collective de travail définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Education permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales a été conclue le 15 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 décembre 2005 et publiée dans le Moniteur belge du 17 mars 2006.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 3 juin 2005. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75660/CO/329. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.

Nous vous donnons ci-après un aperçu général des conditions de rémunération.

Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs :

  • Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
  • Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations d'Education permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal du 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelles des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  • Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le travail, les Organismes d'Insertion Socio-professionnelle, les Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions Régionales pour l'emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelles agréés par l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (Région wallonne).

Par « travailleurs », on entend les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Rémunérations en 2003 et 2004

Les rémunérations minimums par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Education permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales, seront basées, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sur les barèmes repris à l'annexe 1 de la CCT du 15 décembre 2003.

Commentaire : pour les rémunérations minimums au 1er janvier 2003 ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 4.2.4.

Ces barèmes sont une base minimale.

Les employeurs s'engagent à affecter en 2003, les moyens supplémentaires octroyés par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations.

En cas de requalification d'un travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi à la date de la signature de cette convention collective de travail, deux années d'ancienneté par saut de qualification seront neutralisés avec un maximum de trois sauts. Toutefois, cette nouvelle ancienneté ne peut pas être inférieure à zéro et la rémunération correspondant à la nouvelle ancienneté ne peut pas être inférieure à celle acquise précédemment.

Par « programmes de promotion de l'emploi », il faut entendre les mesures suivantes :

  1. « Projets Régionaux d'Insertion dans le marché de l'emploi », créés par le Décret de la Région Wallonne du 31 mai 1990;
  2. « Troisième Circuit de Travail », créé par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
  3. « Agent contractuel Subventionné », créé par le chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 et financé sur base de l'arrêté du gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs et assimilés pour autant que leur rémunération soit fixée en fonction du titre dont ils disposent sur base du traitement dont bénéficie un membre du personnel des services du Gouvernement wallon pour un même emploi ou un emploi équivalent, y compris les augmentations barémiques et la prime de fin d'année, en fonction de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, §1er, 1 et 9, alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs assimilés;
  4. « Aides à la promotion de l'emploi » créées par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, pour le seul cas des travailleurs transférés à la date de signature de cette convention collective de travail depuis les dispositifs décrits aux points 1, 3 et 4 de cet article et pour autant que la rémunération qui leur a été octroyée dans le cadre du transfert ait été fixée sur base de celle qu'ils percevaient dans les dispositifs antérieurs;
  5. « Agent contractuel subventionné », créé par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 et qui sont aujourd'hui rémunérés, en vertu de la convention prise entre l'ORBEm et l'employeur, en fonction des barèmes des agents de la fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

Rémunérations en 2005

Les rémunérations minimums par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Education permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales, sont basées, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, sur les barèmes repris à l'annexe 1 de la CCT du 3 juin 2005.

Ces barèmes sont une base minimale.

Les employeurs s'engagent à affecter en 2003, les moyens supplémentaires octroyés par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence de la somme de la prime de fin d'année et de 92% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le travail, les Organismes d'Insertion Socio-professionnelle, les Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions Régionales pour l'emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelles agréés par l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Au cas où les masses salariales annuelles de l'association seraient égales ou supérieures à la somme de la prime de fin d'année et de 92% des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 september 2002 précitée, l'alinéa précédent ne s'applique pas.

Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

Ancienneté

L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.

En 2003, l'ancienneté qui sera prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs des secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse, sera l'ancienneté prévue ci-dessus, plafonnée à un maximum de 8 années.

En 2004, l'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs des secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse, sera l'ancienneté prévue ci-dessus, plafonnée à un maximum de 9 années.

En 2005, l'ancienneté qui est prise en compte dans les secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse, celle reconnue ci-dessus, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté est plafonnée à un maximum de 10 ans.

L'ancienneté dans les secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse est celle reconnue dans le contrat de travail et, au minimum l'ancienneté dans l'association, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté évoluera de la manière suivante:

  • en 2005, dans le cadre de la convention collective de travail qui devra prévoir l'étape suivante de l'évolution des barèmes, le plafond sera fixé à 14 ans;
  • en 2006, le plafond sera fixé à 18 ans;
  • en 2007, le plafond sera fixé à 22 ans;
  • à partir de 2008, aucun plafond d'ancienneté ne sera appliqué.

La présente disposition s'appliquera à la mesure des sommes dégagées à cette fin par la Communauté française; un déplafonnement plus rapide interviendra dès le moment où le gouvernement de la Communauté française, conformément à sa déclaration de politique communautaire, octroiera les moyens nécessaires pour la prise en compte de l'ancienneté réelle dans les associations des secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse.

Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

Dispositions transitoires

Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses annuelles devra, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Communauté française exécute intégralement le point 3.2 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française, signé le 29 juin 2000 ainsi que l'amendement conclu le 12 mai 2004 entre le gouvernement de la Communauté française et les partenaires sociaux.

Ces avantages seront liquidés aux travailleurs, au plus tard le mois qui suit la liquidation des subventions y afférent par les administrations concernées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/06/2005
N° d'enregistrement
75660
Début de validité
01/01/2004
Fin validité
-
Date de dépôt
01/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2006
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2007 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2006 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2004 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2003 31/12/2003 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française