0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 06/02/2009
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour certains secteurs de la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française: ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la médiathèque, organisation de jeunesse, télévisions locales a été conclue le 15 décembre 2008 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la région wallonne. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90459/CO/329.02. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d’un des dispositifs d’agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs:

  • Ateliers de production et d’accueil, agréés et subventionnés en vertu de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l’agrément et au subventionnement des ateliers de production et d’accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l’asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d’accueil en matière de création radiophonique;
  • Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu’il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
  • Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations d’Éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l’arrêté royal du 5 septembre 1921, de l’arrêté royal du 4 avril 1925, de l’arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente;
  • Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l’arrêté royal du 7 avril 1971;
  • Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l’article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs concernés par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne: les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d’Insertion Socio-Professionnelle, les Centres Régionaux d’Intégration pour les populations d’origine étrangère, les Missions Régionales pour l’Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation Professionnelle agréés par l'Agence Wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (Région wallonne).

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Dans la présente convention, par "barème de référence", il faut entendre le barème tel que déterminé par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).

CHAPITRE II - Rémunérations

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, les rémunérations minimales par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission Paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française: Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales, sont basées, du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, sur les barèmes repris à l’annexe 1, du 1er février 2008 au 31 mai 2008, sur les barèmes repris à l’annexe 2, du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008, sur les barèmes repris à l’annexe 3, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, sur les barèmes repris à l’annexe 4 et à partir du 1er janvier 2009, sur les barèmes repris à l’annexe 5, qui font partie intégrante de la présente convention.

Ces barèmes sont une base minimale.

Commentaire: pour les rémunérations minimums au 1er janvier 2008 ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l’article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 21 septembre 1981.

Article 4

L’ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l’ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l’association.

Article 5

Par dérogation à l’article 4, la neutralisation de l'ancienneté opérée le 1er janvier 2003 pour certains travailleurs, du fait de leur requalification comme travailleurs employés dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi, est supprimée à partir du 1er janvier 2008 pour autant que le coût salarial découlant de cette suppression puisse être couvert par les montants de subventions restant à affecter à l'augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

L'affectation des moyens supplémentaire en vue de financer cette suppression de neutralisation s'opère après l'application des barèmes prévus à l'article 2, prioritairement et de façon récurrente, à toute autre augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

En cas d'insuffisance de moyens supplémentaires pour financer le coût salarial de cette suppression de neutralisation, les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleurs employés dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi, voient cette neutralisation maintenue.

Article 6

Les adaptations barémiques liées à l’ancienneté s’opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

CHAPITRE III - Affectation

Article 7

§1er. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l’emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés pour 2008 et pour 2009 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand du 28 juin 2006 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût de la somme d’une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne), charges patronales comprises.

L'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations doit être répartie de façon équitable entre les travailleurs.

L’affectation des sommes ne peut pas porter sur des sommes découlant de l’octroi d’avantages qui préexistaient à l’application de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française, sauf pour la part de ceux-ci qui découle de l'évolution des barèmes, ou de l'affectation des moyens supplémentaires, en application des conventions collectives de travail du 15 décembre 2003, du 3 juin 2005, du 10 mars 2006, du 5 octobre 2006, du 26 novembre 2007 et de la présente convention collective de travail fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française, ainsi qu'en application des conventions ultérieures de même nature exécutant l'accord du non marchand.

Sauf si un accord est ou a été pris dans l'entreprise à ce propos au sein du conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut d'existence de ces organes, par convention collective de travail, les avantages octroyés qui ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale n'entrent pas en ligne de compte dans la masse salariale telle qu'évoquée dans cet article.

§2. Au cas où la masse salariale annuelle, rapportée à chacun des travailleurs, est égale ou supérieure à la somme d’une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée, le § 1er ne s’applique pas.

§3. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l’année 2008, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme de l'ensemble des subventions dues en vertu du décret du 24 octobre 2008 précité.

1. Détermination de la somme à affecter dans l’association en 2008

1.1. Moyens supplémentaires

à ceux de 2007 obtenus pour la période 2008 en vertu du décret du 24 octobre 2008 précité, relatif à l’emploi du secteur socio-culturel. Il s’agit de la différence entre:

  • les subventions proméritées en fonction du nombre d’ «emplois subventionnés» ou «permanents» ou «bibliothécaires gradués» tel que pris en compte par la Communauté française en 2008 rapporté en équivalents temps-plein, le cas échéant, du nombre d’emploi «ex-FBIE» tels que pris en compte par la Communauté française en 2008 rapportés en équivalents temps-plein et en fonction du nombre total d’emplois de l’association repris dans le cadastre établi par la Communauté française le 31 janvier 2005 et donnant lieu à une subvention supplémentaire
  • et les subventions proméritées dans le même cadre en 2007.
1.2. Masse salariale découlant de l’application de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 précitée

avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l’article 7 (A): il s’agit de la somme des rémunérations 2007 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2007 sur base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2007, mais en soustrayant les sommes consacrées à l’affectation opérée, le cas échéant, en 2007.

1.3. Masse salariale découlant de l’application de la présente convention collective de travail pour la période 2008

avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l’article 7 (B): il s’agit de la somme des rémunérations 2008 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2008 sur base de la présente convention collective de travail, y compris la régularisation due sur base de la présente convention, mais non comprises les sommes consacrées à l’affectation à opérer, le cas échéant en 2008.

1.4. Coût de l’augmentation des barèmes pour la période 2008

Il s’agit de la différence entre B et A.

1.5. Affectation découlant des années précédentes

Il s’agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes.

1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2008

La somme disponible pour l’affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4) en tenant compte du plafond d’application de l’affectation, tel que prévu à l’article 7, § 2.

2. Méthode d’affectation

Pour autant qu’une somme soit disponible pour l’affectation, il s’agit d’une description de la façon dont la somme déterminée au 1.6 est répartie équitablement entre les travailleurs de l’association.

§4. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l’année 2009, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme de l'ensemble des subventions dues en vertu du Décret du 24 octobre 2008 précité, relatif à l'emploi socio-culturel.

1. Détermination de la somme à affecter dans l’association en 2009

1.1. Moyens supplémentaires

à ceux de 2008 obtenus pour la période 2009 en vertu du Décret du 24 octobre 2008 précité, relatif à l’emploi du secteur socio-culturel. Il s’agit de la différence entre:

  • les subventions proméritées en fonction du nombre de «permanents» tel que pris en compte par la Communauté française en 2009 rapporté en équivalents temps-plein, le cas échéant, du nombre d’emplois «ex-FBIE» pris en compte par la Communauté française en 2009 rapporté en équivalents temps-plein et en fonction du nombre total d’emplois de l’association repris dans le cadastre établi par la Communauté française le 31 janvier 2005 et donnant lieu à une subvention supplémentaire
  • et les subventions proméritées dans le même cadre en 2008.

1.2. Masse salariale découlant de l’application de la présente convention collective de travail pour la période 2008

avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l’article 7 (A): il s’agit de la somme des rémunérations 2008 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2008 sur base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2008, mais en soustrayant les sommes consacrées à l’affectation opérée, le cas échéant en 2008.

1.3. Masse salariale découlant de l’application de la présente convention collective de travail pour la période 2009

avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l’article 7 (B): il s’agit de la somme des rémunérations 2009 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2009 sur base de la présente convention collective de travail, y compris la régularisation due sur base de la présente convention, mais non comprises les sommes consacrées à l’affectation à opérer, le cas échéant en 2009.

1.4. Coût de l’augmentation des barèmes pour la période 2009

Il s’agit de la différence entre B et A.

1.5. Affectation découlant des années précédentes

Il s’agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes.

1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2009

La somme disponible pour l’affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4) en tenant compte du plafond d’application de l’affectation, tel que prévu à l’article 7, §2, de la présente convention.

2. Méthode d’affectation

Pour autant qu’une somme soit disponible pour l’affectation, il s’agit d’une description de la façon dont la somme déterminée au 1.6 est répartie équitablement entre les travailleurs de l’association.

Les données des points 1 et 2 sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d’entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l’association en 2008 et en 2009, l’employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d’identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.

Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l’objet d’une note de calcul au moment de la liquidation.

Article 8

Pour l’application du processus d’affectation visé à l’article 7, le montant minimum de la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire, majorée d’une partie variable.

La partie forfaitaire est fixée conformément à l’article 5, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 1987. Le montant de cette partie forfaitaire est de 332,7862 EUR en 2008.

Pour l'année 2009, le montant sera indexé conformément au dispositif prévu à l'article 5, §2, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

La partie variable s’élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d’octobre de l’année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n’a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d’octobre de l’année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Article 9

Pour l’application du processus d’affectation visé à l’article 7, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s’étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n’a pas été occupé, chez le même employeur, durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d’année est fixé proportionnellement au nombre de jours d’occupation dans l’entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions diverses

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d’entreprise ou, à défaut, convenu en concertation entre l’employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE VI - Liquidation des avantages

Article 12

Les avantages accordés par la présente convention collective de travail pour la période 2008, en vertu de l’article 2 (annexes 1 à 4) et, le cas échéant, en vertu de l’article 7, seront liquidés aux travailleurs, au plus tard dans les deux mois qui suivent la liquidation des subventions y afférant par les administrations concernées.

Les avantages accordés par la présente convention collective de travail pour la période 2009, en vertu de l’article 2 (annexe 5) seront liquidés aux travailleurs, dès le 1er janvier 2009 et les sommes prévues à l’article 7 de la présente convention seront liquidées, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois qui suivent la liquidation du solde des subventions y afférent par les administrations concernées.

CHAPITRE VII - Durée de validité

Article 13

La convention collective de travail du 26 novembre 2007 fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française: Ateliers de production, Bibliothèques, Centres culturels, Centres de jeunes, Éducation permanente, Fédérations sportives, La Médiathèque, Organisations de jeunesse, Télévisions locales est remplacée par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

(...)


Historique
01/07/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2007 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2006 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2006 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2004 31/12/2005 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française
01/01/2003 31/12/2003 0401 04 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française