4802 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2016
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2015-2016 a été conclue le 4 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 janvier 2016 sous le n° 131060/CO/104. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 janvier 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE Ier - OBJET

Article 1er

La présente convention est conclue en exécution: 

  • de l'accord sectoriel conclu pour la période 2015-2016
  • des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1 ère, du chapitre VIII, du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
  • de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
  • et en application de l'arreté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actif des chômeurs pour la période 2015-2016.

CHAPITRE II - CHAMP D'APPLICATION

Article 2

La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III - MODALITES

Article 3

En exécution des dispositions précitées, il est prévu pour les employeurs de consentir pour les années 2015 et 2016 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Article 4

Cet effort doit être équivalent à 0,10 % de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Article 5

En application de la présente convention, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.

Article 6

§ 1 er — La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque en prenant notamment en considération d'une part, l'application de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité prévoyant une affectation obligatoire de 0,05% de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque définis par ledit arrêté et, d'autre part, les catégories définies par la convention sectorielle du 30 novembre 2013 (n° d'enregistrement 118243/C0/104), à savoir :

  1. Liste des groupes à risque tels que visée par l'Arrêté royal :

    1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
    2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : 

      1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
      2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
      3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
    3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.
      Par personnes inoccupées, on entend :

      1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
      2. les chômeurs indemnisés;
      3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
      4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
      5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
      6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
      7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
    4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :

      • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
      • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
      • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
      • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
      • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
      • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
      • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
    5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
      Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur", l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.
  2. Liste des groupes à risque telle que définie dans la convention sectorielle du 30 octobre 2013 (n° d'enregistrement 118243/C0/104) :
    § 2 - Par groupes à risque, on entend notamment les :
  • travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ;
  • travailleurs et chômeurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ;
  • travailleurs quelle que soit leur origine, à qualification réduite et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies ;
  • jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel ;
  • chômeurs de longue durée ;
  • chômeurs âgés ;
  • chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics ;
  • bénéficiaires du revenu d'intégration.

Article 7

La convention collective de travail d'entreprise détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après :

  • prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2015-2016 ;
  • formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles et ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité;
  • toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise.

Article 8

La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 % pour 2015 et 2016 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Article 9

Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1 er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Article 10

Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au Président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.

Article 11

Les parties signataires sollicitent l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans conformément à la possibilité ouverte à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Article 12

A cette fin, les parties signataires joignent à la présente convention et à l'appui de leur demande, une motivation circonstanciée en vue de démontrer que le secteur (CP 104) est un secteur « en difficultés et où le recrutement est largement arrèté » telle que développée ci-après:

a) Cartographie actuelle des sites de production d'acier en Belgique

En 2015, les entreprises de production d'acier en activité en Belgique, sont au nombre de neuf (9).
Une dixième entreprise est actuellement en situation incertaine quant à la poursuite de son activité en tant que producteur sidérurgique.
Les entreprises se répartissent au sein de 4 groupes internationaux.

Le secteur compte également deux centres de recherches. 

Les sites de production et centres de recherche sont répartis sur le territoire belge.

b) Situation économique actuelle et perspectives

La sidérurgie de l'Union européenne et belge ne parviennent pas à retrouver leurs niveaux de production d'avant la crise de 2009.
La demande des principaux secteurs utilisateurs et en particulier, le secteur du bâtiment, reste largement en retrait - de l'ordre de 20% - par rapport aux niveaux antérieurs.

En plus de ce repli, les importations de pays tiers n'ont cessé de croître au point que l'Union européenne est devenue une zone importatrice nette d'acier (volume importation> volume exportation).

Outre cette expansion en volumes, les prix du matériel importé (notamment provenant de Chine) se font à des conditions de dumping.

La conjonction de ces éléments, à savoir la morosité de la demande et la pression concurrentielle, fait que la marge d'exploitation des sidérurgistes européens est négative.
Les hésitations conjoncturelles ne permettent pas d'entrevoir d'amélioration avant 2017.

La sidérurgie européenne dont belge se trouve en outre confrontée à différents handicaps dont celui résultant de la distorsion des engagements des pays d'origine des importations en matière de politique climatique.

De façon plus spécifique, la sidérurgie belge est confrontée à des coûts élevés de l'énergie, aggravés par des charges imputables aux obligations imposées par les différents niveaux des pouvoirs publics.

c) Evolution de l'emploi dans le secteur de la sidérurgie

L'emploi dans le secteur de la sidérurgie est en diminution constante depuis plus de 40 ans. A titre de points extrêmes de comparaison, le secteur comptait près de 59.000 emplois (ouvriers et employés confondus) en 1970 contre 10.500 (ouvriers et employés confondus) à la fin de l'année 2014.

Si les grandes restructurations opérées au cours des années 70' et 80' ont entraîné de sévères diminutions de l'emploi au sein du secteur, la diminution de l'emploi a acquis depuis plusieurs années, un caractère structurel.

Ainsi, depuis l'avènement de la crise de l'automne 2008, la diminution annuelle moyenne du personnel est de 6,5% (point de départ = situation de l'effectif à décembre 2008). Durant cette période, plusieurs années ont été marquées par de fortes diminutions des effectifs correspondant à des restructurations, voire à des fermetures définitives de sites de production sidérurgiques.

De la fin de l'année 2008 à juin 2015, le secteur a enregistré près de 6.500 pertes d'emploi.

d) Evolution des recrutements

La crise de 2009 a entraîné une chute significative des recrutements dans le secteur. Depuis l'entame de la crise, les recrutements sont limités et n'ont plus excédé 3,7 % de l'effectif annuel du secteur.

e) Pyramide des âges

La structure des effectifs montre un très large déséquilibre entre la catégorie des personnes de moins de 26 ans et les autres catégories puisque l'on compte:

  • un effectif moyen de moins* de 7% de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des ouvriers;
  • un effectif moyen* de moins de 1,5% de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des employés.

{*: pourcentage moyen pour les années 2011, 2012 et 2013 sur la base des données relatives à la structure de l'effectif extraites de l'enquête formation}

f) Données relatives à la formation

Le secteur traduit les engagements pris par les entreprises en matière de formation (en ce compris les initiatives de formation en faveur des groupes à risque) par des dispositions reprises dans les accords sectoriels depuis de nombreuses années.

Traditionnellement, l'accord sectoriel et sa convention d'exécution relative aux efforts de formation prévoient le relèvement du taux de participation aux mesures de formation pour la période de l'accord sectoriel.

Le taux de participation aux mesures de formation est en progression depuis de nombreuses années. Ainsi, il atteignait 84% pour la commission paritaire 104 et 80% pour la commission paritaire 210 contre, respectivement, 60% et 58% pour la période 2003-2004.

g) Affectation du pourcentage des 0,025%

Compte tenu des éléments précités et notamment de la situation socioéconomique du secteur ainsi que des perspectives économiques incertaines, compte tenu par ailleurs de la diminution structurelle de l'emploi et de la limitation des recrutements, les partenaires sociaux souhaitent pouvoir affecter le pourcentage de 0,025%, consacré aux jeunes de moins de 26 ans, en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement.

Complémentairement, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'une orientation des mesures destinées aux groupes à risque afin d'incorporer les initiatives existantes visant au maintien de certaines catégories de travailleurs à l'emploi.

Ainsi, pour la période 2011-2012, les entreprises du secteur ont concrétisé leurs efforts en faveur des différents travailleurs ou futurs travailleurs repris dans les catégories de groupes à risque tels que définis entre partenaires sociaux au niveau sectoriel et dans le périmètre de chaque entreprise, au moyen de près de 15.000 heures de formation.

Une grande majorité de ces actions ont été réalisées en faveur de travailleurs en service:

  1. touchés par des réorganisations et devant bénéficier de formations en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés) et/ou en vue du maintien de leur occupation;
  2. dont la qualification doit être adaptée aux besoins de l'entreprise en vue de conserver leur occupation;
  3. ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons médicales; etc.

Dès lors, et sous réserve de la réponse positive du Ministre de l'Emploi à la présente demande, les partenaires sociaux s'engagent à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, la moitié de l'effort obligatoire pour les groupes à risque soit, 0,025%.

Pour l'affectation de cet effort spécifique, entrent également en considération dans le secteur sidérurgique: les travailleurs âgés d'au moins 40 ans occupés dans le secteur et

  1. touchés par une réorganisation et devant bénéficier d'une formation complémentaire en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés)
  2. devant bénéficier de formation complémentaire en vue de conserver leur emploi
  3. ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons sociales/médicales
  4. dont la qualification doit être adaptée aux besoins actuels ou futurs de l'entreprise
  5. confrontés à l'introduction de nouvelles technologies

Article 13

La demande de reconnaissance est déposée auprès de la Commission RCC instituée au SPF Emploi, concomitamment à la signature de la présente convention.

CHAPITRE IV - DUREE D'APPLICATION

Article 14

La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1 er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/11/2015
N° d'enregistrement
131060
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
05/11/2015
Date d'enregistrement
05/01/2016
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
17/06/2016
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2019 31/12/2020 4802 Promotion et formation professionnelle des groupes à risques
01/01/2017 31/12/2018 4802 Groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 4802 Groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 4802 Groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 4802 Groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 4802 Groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 4802 Groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 4802 Groupes à risque