01 Protocole d'accord sectoriel 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
105.00.00-00.00

Mise à jour: 21/08/2013
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Un protocole d'accord sectoriel 2011-2012 a été conclu le 26 mai 2011 au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

L'article 45 (respect mutuel) et l'article 48 (paix sociale) de cette CCT ont été prolongés:
- jusqu'au 30 juin 2013 par la CCT du 15/01/2013 (n° 113221/CO/105);
- jusqu'au 31 décembre 2013 par la CCT du 25/04/2013 (n° 114971/CO/105).

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d'accord sectoriel 2011-2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par «ouvriers», on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Dépôt

Article 2

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

CHAPITRE III - Pouvoir d'achat

Section 1 – Index

Article 3

Le 1er mai 2011 et le 1er mai 2012, les salaires horaires de base ainsi que les primes d'équipe et de production non exprimées en pourcentage ainsi que les salaires barémiques sont adaptés à l'inflation, conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Section 2 – Budget

Article 4

§1. Il est mis à la disposition des entreprises un budget transférable équivalent à 0,3 p.c. de la masse salariale au 1er janvier 2012.

§2. L'affectation de ce budget est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire pour le 30 septembre 2011 au plus tard.

§3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 30 septembre 2011 au plus tard, ce budget est transformé en une augmentation salariale générale des salaires horaires de base ainsi que des primes d'équipe et de production non exprimés en pourcentage, le 1er janvier 2012.

Section 3 - Avantages liés au résultat (ROCE)

Article 5 – Introduction de 2 tranches nouvelles

A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2012, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2012 (par exemple du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) les 2 nouvelles tranches mentionnés ci-après sont introduites pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la cct du 15 avril 2008 concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé « bonus variable » en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats:

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. 2,7%
Supérieure ou égale à 20 p.c. 3,3 %

Par conséquent à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante:

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Inférieure à 5 p.c. 0
Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. 0,9 %
Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. 1,2 %
Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. 1,5 %
Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. 2,1 %
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. 2,7%
Supérieure ou égale à 20 p.c. 3,3%

Article 6 – Assimilation vacances annuelles

À partir du 1er avril 2011, conformément à la CCT n° 90bis, les jours de vacances, tels que définis à l'article 28,1° de loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en ce compris les jours de vacances jeunes et seniors, sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'avantage prévu dans la CCT du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé “bonus variable”, en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Par conséquent, pour le calcul de l'avantage, il sera tenu compte du salaire brut ordinaire que l'ouvrier aurait reçu s'il n'avait pas été en vacances.

Pour calculer ce que l'ouvrier aurait gagné s'il n'avait pas été en vacances, il convient de multiplier le salaire horaire ordinaire par le nombre d'heures non prestées durant la période de vacances. Le salaire horaire ordinaire comprend aussi la moyenne des primes normales accordées en contrepartie du travail fourni dont la périodicité n'excède pas un mois, reçues dans la période de paiement précédant immédiatement les vacances.

Section 4 – Précision du et modifications au régime sectoriel existant en matière d'éco-chèques (CCT du 30 avril 2009 relative au menu du pouvoir d'achat)

Article 7 – Généralités

Suivant la CCT du 30 avril 2009 précitée la valeur du pouvoir d'achat est à partir de l'année 2011 de 250 EUR par an, tous les frais et les charges patronales compris, à l'exception des frais administratifs qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux chèques-repas.

Article 8 – Période de référence

La période de référence pour l'octroi d'éco-chèques, telle que fixée dans la CCT du 30 avril 2009 concernant le menu de pouvoir d'achat est portée, à partir du 1er octobre 2011, de 6 mois à 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante.

Article 9 - Assimilations

À partir de la période de référence qui débute le 1er avril 2011, les jours suivants seront également assimilés à des prestations pour le calcul des écochèques:

  • la période complète de congé de paternité et du congé à l'occasion de la naissance (prévu à l'art. 30 §2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978);
  • tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire.

Article 10 – Autres choix au niveau des entreprises

Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 30 juin 2009, ont accordé des éco-chèques sur la base de la CCT du 30 avril 2009 concernant le menu de pouvoir d'achat, peuvent encore opter pour un autre choix, sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts.

Ce choix doit s'effectuer à partir du menu fermé suivant:

  1. Introduction d'une nouvelle police assurance hospitalisation collective ou amélioration de la police collective existante à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris;
  2. Amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris;
  3. Augmentation salariale à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris;
  4. Une combinaison des 3 possibilités précitées à concurrence de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris.

Le choix à partir du menu ci-dessus doit avoir été effectué au niveau de l'entreprise pour le 30 septembre 2011 au plus tard par le biais d'une CCT d'entreprise. Les entreprises sans délégation syndicale doivent communiquer la formule choisie au Président de la Commission paritaire pour le 30 septembre 2011.

À défaut d'accord au sein de l'entreprise pour le 30 septembre 2011, l'employeur octroie des écochèques aux ouvriers selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 inclus de la CCT du 30 avril 2009 et dans la CCT n° 98 conclue au CNT.

Section 5 - Barèmes pour les jeunes

Article 11

Á partir du 1er juillet 2011, le barème dégressif pour les ouvriers mineurs d'âge, tel que défini dans la CCT du 2 févier 2009 relative à la poursuite des barèmes applicables aux jeunes ouvriers, est abrogé.

Section 6 - Classification des fonctions

Article 12

Les parties recommandent aux entreprises d'élaborer au niveau de l'entreprise, dans le respect de la neutralité budgétaire, un système de classification des fonctions clair et transparent ainsi qu'un barème correspondant dans les entreprises où il n'en n'existe pas encore.

Section 7 - Prime de fin d'année

Article 13

Sans préjudice des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise, l'assimilation, dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année, des jours de chômage temporaire pour raisons économiques à concurrence de maximum 60 jours de travail par an, comme prevue dans l'article 2 de la CCT du 30 juin 2009 relative à la prime de fin d'année et chômage temporaire pour des raisons économiques, est confirmée pour les années 2011-2012.

Article 14

Dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année tout ou partie de la prime de fin d'année peut être converti en jours non-prestés moyennant l'accord individuel de l'ouvrier.

Cette conversion et les modalités y afférentes doivent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Une copie de cette convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée à la commission paritaire.

Section 8 – Pension complémentaire

Article 15

À partir du 1er janvier 2013, la cotisation patronale pour le régime de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise est majorée pour chaque ouvrier de 0,2% de son salaire brut individuel à 100% à l'exclusion des cotisations patronales.

CHAPITRE IV – Étude sur l'introduction d'une assurance hospitalisation sectorielle

Article 16

Les parties conviennent de lancer dans le courant de 2011-2012 une étude quant à l'introduction d'une assurance hospitalisation sectorielle. L'introduction concrète éventuelle d'un tel système sera discutée au plus tôt pendant la programmation 2013-2014.

CHAPITRE V - Organisation du travail

Article 17

La convention collective du 30 avril 2009 relative à l'organisation du travail est prolongée jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

CHAPITRE VI – Sécurité d'emploi

Article 18 – Prolongation de la clause de sécurité d'emploi

La convention collective de travail du 30 avril 2009 relative à la sécurité d'emploi est prolongée jusqu'au 30 juin 2013.

Article 19 - Postes vacants suite à un licenciement multiple ou collectif

La procédure suivante est convenue entre les parties pour faire connaître les postes vacants au sein du secteur lors d'un licenciement multiple ou collectif dans une entreprise du secteur:

  • L'entreprise qui procède à un licenciement multiple ou collectif en informe l'organisation patronale signataire.
  • L'organisation patronale signataire demande aux autres entreprises du secteur de faire connaître leurs postes vacants à l'entreprise en restructuration concernée.
  • Les procédures internes pour l'occupation des postes vacants continuent à être respectées.

Article 20 - Travail intérimaire

A partir du 1er juillet 2011 les entreprises du secteur ne feront plus appel aux contrats journaliers pour les intérimaires à l'exception des cas suivants:

  • semaines de travail interrompues (p. ex. chômage temporaire);
  • remplacement temporaire du travailleur fixe dont le contrat de travail sera vraisemblablement suspendu pendant moins de 5 jours.

CHAPITRE VII – Sécurité d'existence

Article 21

L'indexation comme prévue dans les articles 5 bis et 13 bis de la CCT du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence est confirmée pour la période 2011-2012.

Article 22

Comme pour la période 2009-2010 le compteur chômage temporaire sera également remis à zéro pour la période 2011-2012 si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois.

CHAPITRE VIII – Formation

Section 1 - Groupes à risques

Article 23

Les dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 2009 concernant l'emploi et la formation des groupes à risques sont prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La cotisation prévue à l'article 3 de la convention collective de travail reste fixée à 0,10 p.c..

La CCT du 30 avril 2009 sera adaptée le cas échéant compte tenu de la création, dans l'intervalle, de l'ASBL “Fonds de formation et d'emploi pour les ouvriers du secteur non ferreux”.

Section 2 - Formation permanente

Article 24

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.

Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9% de la masse salariale fixé par l'art. 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, par le biais de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise prise séparément, des plans de formation d'entreprise, et de la présentation des formations au Comité paritaire de contact comme prévu aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir de 2011 à 1,4% au moins et à partir de 2012 à 1,5% au moins de la masse salariale totale annuelle brute.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la formation continue formelle, moins formelle et informelle.

Les efforts déjà existants au niveau de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces efforts.

Article 26

§1. Les entreprises élaboreront chaque année, avant le 1er avril, un plan de formation d'entreprise.

Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux travailleurs peu qualifiés.

A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9.

A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui sera consultée.

Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation d'entreprise sera soumis à la Commission paritaire.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur.

§2. L'entreprise qui n'aura pas établi de plan de formation ou qui n'aura pas consulté le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, la Commission paritaire, ne pourra pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risques telle que fixée dans la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative à l'emploi et la formation des groupes à risques, laquelle est prolongée par le présent accord.

Article 27

Les entreprises feront rapport au Comité paritaire de contact au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir dans le Comité paritaire de contact.

Section 3 – CV de formation

Article 28

Les parties signataires confirment la valeur du CV de formation comme instrument de soutien à la réinsertion de l'ouvrier. Il contient au moins un aperçu des fonctions exercées et des formations professionnelles pertinentes suivies, dans l'objectif d'identifier et de reconnaître les formations suivies et les compétences acquises par l'ouvrier individuel et démontrer ainsi sa réinsertion sur le marché du travail.

Le contenu et les modalités du CV de formation sont fixés paritairement au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises où il existe déjà un tel système, celui-ci peut rester en vigueur. Le CV de formation est remis à l'ouvrier lorsqu'il quitte l'entreprise ou qu'il en formule la demande individuellement.

À défaut d'un modèle propre à l'entreprise, c'est le modèle supplétif sectoriel, prévu par la CCT du 29 avril 2010, qui est utilisé.

La CCT du 29 avril 2010 relative au CV de formation sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012.

Article 29

S'il existe un certificat pour les formations qui sont reprises dans le CV de formation conformément à la CCT du 29 avril 2010 relative au CV de formation, ce certificat sera aussi ajouté au CV à partir du 1er janvier 2012.

Section 4 - Travailleurs intérimaires

Article 30

Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum 6 mois dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même traitement en matière de formation.

A cet effet, les contacts nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur intérimaire.

CHAPITRE IX - Planification de carrière

Section 1 - Prépension

Article 31

Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du CNT est ramené à 58 ans, pour autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur les prépensions, à savoir:

  • durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

    • 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins;
    • 33 ans de passé professionnel en tant que salariée pour les ouvriers féminins;
  • durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013:

    • 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins;
    • 35 ans de passé professionnel en tant que salariée pour les ouvriers féminins.

Article 32

Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du CNT est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du CNT.

Article 33

Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 conclue au sein du CNT est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.

Article 34

Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficulté ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, étant entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la réglementation sur les prépensions suite au Pacte des Générations, l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans.

Article 35

Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du CNT, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire:

  • lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés;
  • au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Article 36

Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17, le secteur recommande aux intéressés d'utiliser cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de prépension.

Section 2 - Crédit-temps et réduction de carrière

Article 37

La convention collective de travail relative au crédit-temps et à la réduction de la carrière du 30 avril 2009 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012.

Section 3 – Congé de carrière

Article 38

A partir du 1er janvier 2012 chaque ouvrier a:

  • un droit unique à 1 jour de congé extra-légal lorsqu'il atteint l'âge de 59 ans;
  • droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.

Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention.

CHAPITRE X – Mobilité

Article 39

L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la CCT du 30 avril 2009 relative aux frais de transport) comme prévue dans l'article 3 §3 de cette CCT est confirmée pour la période 2011-2012.

CHAPITRE XI – Statut unique du travailleur

Article 40 – Jour de carence

À partir du 1er juillet 2011, tous les ouvriers en incapacité de travail qui ne sont plus en période d'essai se verront payer tous les jours de carence.

Article 41 - Délais de préavis

À partir du 1er janvier 2012, tous les ouvriers se verront, que l'exécution du contrat de travail débute avant ou après cette date, appliquer les délais de préavis suivants à la rupture du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée:

  • 28 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 14 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise moins de 6 mois;
  • 40 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 14 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 6 mois et moins de 5 ans;
  • 48 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 14 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 5 et moins de 10 ans;
  • 70 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 14 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 10 et moins de 15 ans;
  • 97 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 21 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 15 et moins de 20 ans;
  • 140 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 28 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 20 et moins de 25 ans;
  • 175 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et 42 jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins 25 ans.

Les délais de préavis lorsque le congé est donné en vue de la prépension ou en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, tel que visés aux art. 3 et 4 de l'AR du 9 juillet 2001 fixant les délais de préavis, sont confirmés pour tous les ouvriers, que l'exécution de la convention collective débute avant ou après le 1er janvier 2012.

En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties demandent un arrêté royal afin de fixer les délais de préavis en ce sens.

Article 42 – Inventaire des conditions salariales et de travail

Les parties conviennent de créer pour le 31 décembre 2012 au plus tard un groupe de travail chargé de faire l'inventaire des différences au niveau sectoriel et d'entreprise en matière de conditions salariales et de travail entre ouvriers et employés.

CHAPITRE XII - Sécurité

Article 43

En cas de recours à la sous-traitance et d'utilisation du travail intérimaire, de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail pour l'exécution d'un travail temporaire, les parties signataires recommandent aux entreprises de se concerter au sein du comité de prévention et de protection au travail sur les aspects de sécurité concernés.

Par ailleurs, elles recommandent aux entreprises de donner une introduction en matière de sécurité aux nouveaux sous-traitants, travailleurs intérimaires, travailleurs avec un contrat à durée déterminée ou avec un contrat pour l'exécution d'un travail temporaire.

CHAPITRE XIII – Barème pour les étudiants

Article 44

Pour les ouvriers mineurs d'âge engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le salaire se calcule à partir du 1er juillet 2011 sur base du salaire horaire minimum payé dans l'entreprise pour l'ouvrier adulte exerçant la même fonction que celle de l'intéressé réduit aux pourcentages suivants:

  • 18 ans: 100 %;
  • 17 ½ ans: 95 %;
  • 17 ans: 90 %;
  • 16 ½ ans: 85 %;
  • - 16 ½ ans: 80 %.

CHAPITRE XIV – Concertation sociale

Section 1 - Respect mutuel

Article 45

Les parties signataires soulignent l'importance de la concertation sociale au niveau national et de l'entreprise.

Section 2 - Stabilité sociale, garanties syndicales et sanctions

Article 46

Les parties signataires conviennent de poursuivre les activités du groupe de travail “stabilité sociale et garanties syndicales”, créé dans le cadre du précédent accord sectoriel.

Les travaux de ce groupe de travail seront finalisés pour la fin décembre 2011.

Si pour la fin décembre 2011 une CCT est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de la CCT du 20 novembre 2007 concernant les garanties syndicales seront portées à 0,1583 EUR par heure (0,1190 EUR par heure lorsque la sanction prévue à l'article 4 est appliquée).

Section 3 – Table ronde paritaire sur la sécurité et la santé et l'ancrage industriel

Article 47

Les parties conviennent d'organiser, dans le cadre du comité de contact paritaire, une table ronde paritaire en matière de sécurité et de santé, et annuellement sur l'ancrage industriel.

CHAPITRE XV - Paix sociale

Article 48

Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que:

  1. les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;
  2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires.

Toute revendication supplémentaire constituera une atteinte à la programmation.

CHAPITRE XVI - Durée

Article 49

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 17, 18, 31, 34, 35 et 36 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Les dispositions des articles 5 à 11 inclus, 14, 15, 19, 20, 26§1, 28, 29, 38, 40, 41 en 44 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

DECLARATION PARITAIRE DU 26 MAI 2011 - COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN

En application de l'article 29, alinéa 3 de la CCT n° 62 du 6 février 1996 relative à l'instauration d'un Comité d'entreprise européen, la Commission paritaire habilite les délégations syndicales des entreprises ou des sièges relevant de sa compétence et où n'ont pas été instaurés de conseil d'entreprise ou de comité de prévention et de protection au travail, à désigner les membres du Comité d'entreprise européen.

ACCORD SOCIAL DU 26 MAI 2011 CONCERNANT LE REGIME DE PRIMES D'ENCOURAGEMENT AU SECTEUR PRIVE EN EXECUTION DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND DU 1er MARS 2002

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 31 décembre 2012, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des entreprises en difficulté ou en restructuration.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 30/06/2019 01 Protocole d'accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord sectoriel 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 30/06/2009 01 Protocole d'accord sectoriel 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord sectoriel 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002