01 Protocole d'accord sectoriel 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
105.00.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’accord sectoriel 2003-2004 a été conclue le 6 mai 2003 au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Texte de la CCT du 6 mai 2003

Chapitre 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par «ouvriers», on entend les ouvriers masculins et féminins.

Chapitre 2 - Cadre

Article 2

Le présent accord sectoriel est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, conclu le 17 janvier 2003.

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la direction générale Relations collectives du travail du Service Public Fédéral 'Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Chapitre 3 - Conditions de salaire et de travail

Section 1 - Budget

Article 3

II est mis à la disposition des entreprises un budget transférable au 1er janvier 2004 équivalant à 1 % de la masse salariale et au 1er octobre 2004 équivalant à 5,1 % - (index 2003 + index 2004 + 1 %) de la masse salariale (appelé ci-après le budget solde).

Le résultat de ce dernier calcul ne saurait entraîner de réduction du budget transférable accordé au 1er janvier 2004.

L'affectation de ce budget et du budget solde est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire au plus tard le 30 septembre 2003. Si la concertation n'aboutit pas à un accord avant le 30 septembre 2003 au plus tard, ce budget et le budget solde seront transformés en une augmentation salariale générale des salaires horaires de base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, le 1er janvier 2004 et le 1er octobre 2004 respectivement.

Le calcul du solde du 1er octobre 2004 est fonction de la situation socio-économique objective, c'est-à-dire de la situation économique difficile d'une part et de l'incertitude quant au taux d'inflation au cours de la prochaine période conventionnelle d'autre part. Le principe du calcul du solde ne s'appliquera pas automatiquement aux prochains accords de la Commission paritaire des métaux non ferreux.

Section 2 - Bonus variable

Article 4

§1 L'échelle du bonus variable tel qu'instauré par la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le bonus variable est adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2003:

-          le bonus est de 0 % lorsque le ROCE est inférieur à 5 % ;

-          le bonus est augmenté de 0,2 % lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 5 % et inférieur à 7,5 %, de sorte que le bonus passe à 0,5 % dans cette tranche;

-          le bonus est augmenté de 0,3 % lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 7,5 % et inférieur à 12,5 %, de sorte que le bonus passe à 0,6 % dans cette tranche;

-          le bonus est augmenté de 0,4 % lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 12,5 % et inférieur à 15 %, de sorte que le bonus passe à 0,7 % dans cette tranche;

-          le bonus est augmenté de 0,5 % lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 15 %, de sorte que le bonus passe à 1,1 % dans cette tranche.

§ 2 L'article 4 de la convention collective de travail précitée est complété comme suit:

"Article 4 - A partir du 1er janvier 2003 le bonus est octroyé en fonction de la valeur du "ROCE" de l'exercice précédent selon l'échelle suivante:

-          le bonus s'élève à 0 %. du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est inférieur à 5 %;

-          le bonus s'élève à 0,5 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 5 % et inférieur à 7,5 %;

-          le bonus s'élève à 0,6 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 7,5 % et inférieur à 12,5 %;

-          le bonus s'élève à 0,7 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 12,5 % et inférieur à 15 %;

-          le bonus s'élève à 1,1 % du salaire annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 15 %.".

Section 3 - Index

Article 5

Le 1er mai 2003 et le 1er mai 2004, les salaires horaires de base ainsi que les primes d'équipes et de production non exprimés en pourcentage ainsi que les salaires barémiques seront adaptés à 'inflation, conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Section 4 - Salaire minimum garanti

Article 6

Excepté l'adaptation à l'inflation telle que prévue par la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, le salaire minimum garanti tel que prévu dans la convention collective de travail du 19 juin 2001, est augmenté de 1 % au 1er janvier 2004 et à raison du pourcentage correspondant au budget solde au 1er octobre 2004.

Section 5 - Sécurité d'existence

Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire

Article 7

§1 Dans l'article 10 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence une tranche additionelle est prévue à partir du 1er janvier 2003 à partir du 55ième jour égale à 13 EUR en travail de jour et à 16,37 EUR en travail en équipes.

§2 A partir de cette date le nouvel article 10 de la convention collective de travail précitée s'énonce comme suit:

"En application de l'article 9, point 1 (raisons économiques) et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage:

 

Durée

Travail de jour

Travail en équipes

Jusqu’au 18e jour

6,20 EUR

7,44 EUR

Du 19e au 36e jour

8,43 EUR

10,41 EUR

Du 37e au 54e jour

10,78 EUR

13,39 EUR

A partir du 55e jour

13,00 EUR

16,37 EUR

 

Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu les ouvriers ayant preste dans ce régime de travail au moins 50 % de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.".

Article 8

§1 Dans l'article 13 de la convention collective de travail précitée les mots "après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'allocation légale de chômage" sont, à partir du 1er juillet 2003, remplacés par "après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal".

§2 A partir de cette date le nouvel article 13 de la convention collective de travail précitée s'énonce comme suit:

"Article 13 - La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 10, 11 et 12 et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut dépasser 95 % de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé.

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.".

Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet.

Article 9

§1 Dans l'article 15 points 3 et 4 de la convention collective de travail précitée, l'âge de 55 ans est remplacé par 53 ans à partir du 1er janvier 2004.

§2 A partir de cette date le nouvel article 15 de la convention collective de travail précitée s'énonce comme suit:

"Article 15 - La durée des indemnités définies à l'article 14 est de:

1.       120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le contrat de travail prend fin;

2.       210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin;

3.       300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de 53 ans au moment où le contrat de travail prend fin;

4.       pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, jusqu'à l'âge de la pension."

Article 10

§1 Dans l'article 16 de la convention collective de travail précitée le montant de 4,71 EUR est porté à 4,90 EUR, le montant de 2,35 EUR est porté à 2,44 EUR et le montant de 83,04 EUR à 86,36 EUR à partir du 1er janvier 2004,.

§2 A partir de cette date le nouvel article 16 de la convention collective de travail précitée s'énonce comme suit:

"Article 16 - Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1, 2 et 3 de l'article 15 s'élève à 4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office nationale de l'emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Pour le cas visé au point 4 de l'article 15, l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 86, 36 EUR par mois.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au présent article et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 % de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé.

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. "

Indemnité complémentaire en cas de maladie

Article 11

§1 Dans les articles 17, 18 et 19 de la convention collective de travail précitée, le montant de 66,93 EUR est augmenté à 69,61 EUR, le montant de 4,34 EUR à 4,51 EUR et le montant de 18,59 EUR à 19,33 EUR à partir du 1er janvier 2004.

§2 Dans les articles 17 et 18 de la convention collective de travail précitée l'âge de 57 ans est remplacé par 55 ans à partir du 1er janvier 2004.

§3 A partir de cette date les nouveaux articles 17, 18 et 19 de la convention collective de travail précitée s'énoncent comme suit:

"Article 17 - Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces travailleurs bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

Article 18 - Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 17.

Article 19 - La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 17 ou 18 et des allocations légales de maladie, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité légale de maladie, ne peut dépasser 90 % de la rémunération nette de l'intéressé.

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.

L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 17 et 18 soit réduite à moins de 19,33 EUR par mois.".

Chapitre 4 - Sécurité d'emploi

Section 1 - Clause de sécurité d'emploi

Article 12

Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le  cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, des mesures de maintien de l'emploi seront recherchées de manière prioritaire.

Article 13

Afin que les mesures de maintien de l'emploi citées dans le précédent article puissent être concrètement mises en oeuvre, les travailleurs s'engagent à être disposés à discuter, ou respectivement à accepter, les adaptations nécessaires.

Il s'agit d'une condition essentielle pour réaliser l'objectif fixé, à savoir le maintien d'un emploi maximum.

Article 14

§1 Si les mesures visées aux articles 12 et 13 sont insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements multiples, il conviendra de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement:

1.       l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les ouvriers concernés;

2.       dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement social peut notamment concerner les interventions financières, la prépension  et l'outplacement;

3.       si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus diligente fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise;

4.       s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée à l'initiative des organisations syndicales dans les quinze jours civils qui suivent l'information des ouvriers.

§2 Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses obligations sera tenu de payer une indemnité à l'ouvrier en question en cas de non respect de la procédure prévue au § 1.

Cette indemnité sera égale à l'indemnité qui est due en cas de licenciement abusif.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi que le non respect de la recommandation unanime de celui-ci seront considérés comme un non respect de la procédure.

§3 Dans le présent article, il faut entendre par licenciements multiples: les licenciements pour des raisons économiques qui au cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'ouvriers qui représente au moins 10 % de l'effectif ouvriers moyen au cours de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers.

Les licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également sous l'application de cette définition.

Article 15

Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre de la prépension conventionnelle.

Section 2 - Mesure de promotion de l'emploi

Article 16

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations salariales.

Chapitre 5 - Jour de carence

Article 17

§1 Pour tout ouvrier en incapacité de travail, ayant une ancienneté ininterrompue d'au moins 3 mois dans l'entreprise, tous les jours de carence sont payés à partir du 1er janvier 2004.

L'ancienneté est calculée en tenant compte de l'emploi effectif dans l'entreprise, y compris l'emploi comme intérimaire si l'ouvrier est par la suite engagé par l'entreprise utilisatrice ainsi que l'emploi sur base d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

§2 A partir de cette date ce régime remplace intégralement le précédent prévu par la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative au jour de carence.

Chapitre 6 - Formation

Section 1 - Groupes à risques

Article 18

Les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque seront prolongées pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

La cotisation prévue à l'article 3 de la convention collective de travail est fixée à 0,10 %.

Article 19

Les articles 5 § 3 dernière phrase, 6 et 7 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, qui est prolongée par la présente convention collective de travail, sont abrogés.

Section 2 - Formation permanente

Article 20

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.

Le secteur confirme qu'il contribue à cet objectif global interprofessionnel via un plan sur six ans, déjà entamé dans l'Accord Sectoriel 1999-2000.

Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à leur tour à cet objectif.

Les entreprises élaboreront chaque année un plan de formation d'entreprise, avant respectivement le 30 juin 2003 et le 31 janvier 2004.

Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les formations sur le tas seront valorisées et une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'ouvriers.

A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9.

A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui sera consultée.

Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation d'entreprise sera soumis à la commission paritaire.

L'entreprise qui n'aura pas établi de plan de formation ou qui n'aura pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne pourra pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risques, laquelle est prolongée par le présent accord tenant compte des adaptations y mentionnées à l'article 19.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur.

Article 21

Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact au sujet des formations organisées ainsi que sur les catégories d'ouvriers auxquels elles s'adressent selon les modalités à convenir en comité paritaire de contact.

Chapitre 7 - Encadrement sectoriel temps annuel

Article 22

Les entreprises occupant habituellement moins de 50 travailleurs et n'ayant pas de délégation syndicale pour les ouvriers et qui souhaitent introduire un régime de travail basé sur le temps annuel tel que visé à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent entamer la procédure visant l'adaptation du règlement de travail au plus tôt le 30e jour après la communication de cette adaptation au cours d'une réunion de la Commission paritaire des métaux non ferreux.

Chapitre 8 - Sécurité

Article 23

En cas de recours à la sous-traitance et d'utilisation du travail intérimaire, de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail pour l'exécution de travail temporaire, les parties signataires recommandent aux entreprises de se concerter en Comité de prévention et de protection au travail sur les aspects de sécurité concernés.

Par ailleurs, elles recommandent aux entreprises de donner une introduction en matière de sécurité aux nouveaux sous-traitants, travailleurs intérimaires, travailleurs avec un contrat à durée déterminée ou avec un contrat pour l'exécution de travail temporaire.

Chapitre 9 - Planification de carrière

Section 1 - Prépension

Article 24

Pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est ramené à 58 ans.

Article 25

Pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46.

Article 26

Pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.

Article 27

Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2002, à l'exception de celles conclues dans le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficulté ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005.

Section 2 - Crédit-temps et réduction de carrière

Article 28

En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps modifiée par la convention collective de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Article 29

§1 En application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de carrière 4/5eme ou la réduction des prestations professionnelles jusqu'au niveau d'un emploi mi-temps est fixé à 5 %, comptés en têtes, des ouvriers, calculé selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis.

Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise existantes, il est toutefois possible par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise de porter ce seuil à un maximum de 4 %, calculé en équivalents temps plein, du nombre d' ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 15 §2 de la convention collective de travail 77bis au 30 juin de l'année précédent l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette CCT d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants:

-          mode de calcul du seuil en équivalents temps plein;

-          conditions d'accès à ce droit élargi;

-          modalités de demande et ordre de priorité;

-          à quelles catégories d1 ouvriers la réglementation s'applique.

Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

§2  Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, au seuil fixé au paragraphe précédent.

Par "entreprises en restructuration" on entend: les entreprises en restructuration conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prépension.

Article 30

Cet article met à exécution les articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis portant sur les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.

Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5 sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes:

-          l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie;

-          la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise.

Les règles d'organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail.

Article 31

En cas de transition d'une interruption de carrière à temps partiel ou d'une réduction des prestations professionnelles dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis d'un ouvrier lié par un contrat de travail à temps plein, à une prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est calculée comme si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de l'interruption de carrière/ de la CCT n° 77bis, pour autant que l'ONEM calcule l'allocation de chômage sur une rémunération pour des prestations à temps plein.

Cet article produit ses effets à partir du 1er avril 2003.

Chapitre 10 - Concertation sociale

Section 1 - Garanties syndicales

Article 32

Excepté l'adaptation à l'inflation telle que prévue par la convention collective de travail du 21 janvier 2002 relative aux garanties syndicales, les montants prévus aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail concernée sont majorés de 2 % à partir du 1er janvier 2004. L'augmentation qui prend cours au 1er janvier 2004, sera réalisée sous réserve d'une affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises.

Section 2 - Respect mutuel

Article 33

Les parties signataires soulignent l'importance de la concertation sociale au niveau national, régional ou de l'entreprise.

Chapitre 11 - Paix sociale

Article 34

Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que:

a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur,

b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires.

Toute revendication supplémentaire constituera une atteinte à la programmation.

Chapitre 12 - Durée

Article 35

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7 à 11,17, 31 et 32 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 30/06/2019 01 Protocole d'accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord sectoriel 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 30/06/2009 01 Protocole d'accord sectoriel 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord sectoriel 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002