1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2019

Ayants droit

Tous les ouvriers et les ouvrières, à l'exception des ouvriers domestiques.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public.

Montant

  • Train ou combinaison train - transport public: convention tiers payant: Intervention de l'employeur égale à l'intervention de la CNT.
  • Autre transport public: selon le barème de la CNT.
  • Transport public urbain en commun:100 % du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut bénéficier.
  • Vélo: 0,23 EUR/km.

Distance

  • Train: pas de distance minimale.
  • Transport public: à partir de 5km.

Une convention collective de travail coordinant des règles concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport a été conclue le 6 décembre 2011  au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Cette CCT a été modifiée par les CCT n° 140955/CO/107 et 140956/CO/107 du 3 juillet 2017.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, C.P. 107 (A.R. 29.01.1991 - M.B. 08.02.1991). Cette CCT ne s'applique pas aux ouvriers domestiques.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la CCT du 10 juin 2003 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Chapitre II - Règles coordonnées concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transports

Article 3 - Transports publics en commun

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour le transport par chemin de fer sera, à condition que la distance par la voie la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée soit au kilomètres, calculée sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 du Conseil National du Travail concernant l'intervention de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Article 4 - Transport public en commun, à l'exception du transport par train

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour le transport public urbain sera, à condition que la distance par la voie la plus courte entre l'arrêt de départ et l'arrêt d'arrivée soit au moins 5 kilomètres, fixé à 100% du tarif le plus favorables duquel l'intéressé puisse bénéficier.

Article 5 - Transports publics combinés

Lors de l'usage consécutif de plusieurs moyens de transport en commun public mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, l'intervention des employeurs s'applique sur les distances respectives. Lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que, dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de la grille de montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la CCT n° 19octies du CNT.

Article 5bis

A partir du 1er janvier 2014, les ouvriers et les ouvrières se déplacent au travail à vélo ont droit à une indemnité vélo de € 0,12 par kilomètre, en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 concernant les salaires et conditions de travail (date d'enregistrement 24/03/2014; numéro d'enregistrement 120297/CO/107).
A partir du 1er janvier 2016, cette indemnité vélo est majorée à € 0,22 par kilomètre.
A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité vélo est augmenté de € 0,22 à € 0,23 par jour de travail effectif.

Article 5ter

A partir du 1er janvier 2017, les ouvriers et les ouvrières utilisant le transport en train pour leurs déplacements domicile-lieu de travail ou combinant le train et un autre moyen de transport en commun, sont indemnisés pour leurs frais de déplacement dans un système de tiers payant. A cet effet les employeurs paient la cotisation patronale minimale imposée qui, actuellement, varie entre 69,10 % et 75,60% selon la distance. Ces pourcentages seront automatiquement adaptés en fonction des dispositions légale en la matière.

Chapitre III - Epoque de remboursement

Article 6

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, s'effectue au moins une fois par mois.

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 7

Sans préjudice des dispositions de la présente CCT, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.


Historique
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01/07/2019 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2016 30/06/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2011 31/12/2015 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2009 31/12/2010 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/2004 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/1999 31/03/2004 1201 Intervention patronale dans les frais de transport