1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/03/2004

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 10 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 25 juin 1999 et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51.579/CO/107.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 août 1999.

 

Cette CCT remplace la convention collective de travail du 17/04/1975, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 juin 1975 publié au Moniteur belge du 25/10/1975

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la CCT

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, à l'exclusion des travailleurs à domicile.

Article 2

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17/04/1975 (A.R. 06/06/1975 – M.B. 25/10/1975)

II. Intervention de l'employeur

Article 3

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 5 kilomètres, est fixée comme suit :

a) Transport par chemins de fer vicinaux (S.N.C.V) :

A 75 p.c. du prix de l'abonnement social de la S.N.C.B .en 2e classe dans le prix des abonnements à la semaine, ainsi que des abonnements ordinaires de la S.N.C.B.

b) Transport public urbain en commun :

A 75 p.c. du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir.

c) Autres moyens de transport :

A 50 p.c. du prix de l'abonnement social en 2e classe de la S.N.C.B. calculé sur la base des dispositions reprises ci-dessus.

Article 4

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention des employeurs dans les frais d'un abonnement social 2e classe de la S.N.C.B. est réglée conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Article 5

En cas d'emploi successif des différents modes de transport dont question aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'intervention est d'application respectivement sur chacun des trajets parcourus.

 

 

Article 6

Pour ce qui concerne le calcul de la distance accomplie soit par chemins de fer (S.N.C.B.), soit par chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.), il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte d'abonnement délivrée par les sociétés de transport en commun en question.

Au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière doit emprunter les chemins de fer de la S.N.C.B. et de la S.N.C.V., il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par ces sociétés de transport.

III. Epoque de remboursement

Article 7

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'effectue au moins une fois par mois.

Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

IV. Durée de la convention

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 1999 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.

B. Résumé

La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :

 

1)    Ayants droit :

les ouvriers et les ouvrières.

2)    Moyens de transport :

tout moyen de transport public et privé.

3)   Montant :

-     Transport par chemins de fer (S.N.C.B.):

selon le barème de la CCT n° 19ter (voyez notre doc. gen n° 252.2.19.3) ;

-          Transport par chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.) pour une distance égale ou supérieur à 5 km

-          75 p.c. du prix de l’abonnement social de la SNCB en 2ème classe dans le prix des abonnements à la semaine ainsi que des abonnements ordinaires de le SNCB (pour les montants, voyez notre circulaire Chap 12.2)

-     Transport public urbain en commun pour une distance égale ou supérieur à 5 km

   75 p.c. du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut jouir.

-     Autres moyens de transport pour une distance égale ou supérieur à 5 km :

50 p.c. du prix de l'abonnement social 2e classe de la SNCB (pour les montants, voyez notre circulaire Chap. 12.2).

4)    Distance :

5 km et plus. Toutefois, pour le transport organisé par la S.N.C.B., aucune distance minimale n’a été prévue.

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dispositions pratiques

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

Moyen de transport public - montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

Moyen de transport public - intervention supplémentaire en surplus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilometre par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 


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