1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00
Mise à jour: 24/09/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/12/2010
CCT du 10/06/2003
Validité : 1er avril 2004 – indéterminée
Ayants droit
Tous les ouvriers et les ouvrières.
Moyens de transport
Tous les moyens de transport public et privé.
Montant
- Transport par chemins de fer: selon le barème de la CNT.
- Transport public urbain en commun:100 % du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut bénéficier.
- Autres transport en commun public: 75% ou le CNT si plus avantageux.
- Autres moyens de transport: 75 % du prix de la carte de train.
Distance
- Train: pas de distance minimale.
- Transport public: à partir de 3km.
- Transport privé: à partir de 5km.
Une convention collective de travail fixant l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 10 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 juin 2004.
Cette CCT a été modifiée par les dispositions de la CCT n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil National de Travail.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d'un résumé.
Texte de la CCT
Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, à l'exclusion des travailleurs à domicile.
Article 2
Cette convention collective de travail abroge et remplace l’article 4 de la convention collective de travail du
5 juillet 2001 relative à l’intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Intervention de l'employeur
Article 3
L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée soit égale ou supérieure à 5 kilomètres, est fixée comme suit:
a) Transport public urbain en commun:
à 100% du tarif le plus favorable dont le bénéficiaire peut bénéficier.
b) Autres moyens de transport:
à 75% du prix de l'abonnement social en 2ème classe de la Société nationale des chemins de Fer belge, calculé sur la base des dispositions reprises ci-dessus.
Commentaire:Pour les longues distances la CCT n° 19octies est plus avantageux que le 75%. On applique le CNT pour les longues distances pour le transport public.
Article 4
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de Fer belge, l'intervention des employeurs dans les frais d'un abonnement social 2ème classe de la Société nationale des chemins de Fer belge, est réglée conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de Fer belge, par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Commentaire:Les montants ont été changés par la CCT n° 19octies.
Article 5
En cas d'emploi successif de différents modes de transport dont question aux articles 3 et 4 ci-dessus, l'intervention des employeurs est d'application respectivement sur chacun des trajets parcourus.
Article 6
Pour ce qui concerne le calcul de la distance accomplie, soit par chemins de fer (Société nationale des chemins de Fer belge), soit par un transport public urbain en commun, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte d'abonnement, délivrée par les sociétés de transport en commun en question.
Au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière doit emprunter les chemins de fer de la Société nationale des chemins de Fer belge et un autre transport en commun, il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par ces sociétés de transport.
Epoque de remboursement
Article 7
Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, s'effectue au moins une fois par mois.
Article 8
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 à 6, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
Durée de la convention
Article 9
La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er avril 2004 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations qui y sont représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/06/2003 |
N° d'enregistrement
68553 |
Début de validité
- |
Fin validité
01/01/2011 |
Date de dépôt
09/07/2003 |
Date d'enregistrement
21/11/2003 |
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Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
|||
MB Avis Dépôt
11/12/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/05/2004 |
Publié au Moniteur Belge du
28/06/2004 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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