2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail a été conclue le 24 janvier 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers agés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 86.806/CO/109. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 février 2008.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). 

Nous vous donnons, ci-aprés, le texte intégral de la CCT du 24 janvier 2008, ainsi q'un commentaire court. Pour la réglementation générale, nous vous renvoyons à notre brochure de prépension.

CCT du 24 janvier 2008 relative à la prépension à 56 ans en cas de travail de nuit

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

II. PORTEE ET DUREE

Article 2

La présente convention collective de travail vise l'application du régime de prépension conventionnelle en faveur de certains ouvriers, avec prestations nocturnes, en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Contrat de solidarité entre générations, durant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Article 3

En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

III. CONDITIONS POUR AVOIR DROIT A L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 4

L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, s'ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3, §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Contrat de solidarité entre générations.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés sous un régime de travail tel que visé à l'article 1 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'accompagnement pour travail d'équipe avec prestations nocturnes ainsi que sous d'autres formes de travail avec prestations nocturnes, modifiée par la convention collective de travail n° 46 sexies du 9 janvier 1995 et n° 46 septies du 25 avril 1995, entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi apporter la preuve:

- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 6

Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils atteignent l'âge légal de la retraite.

Ce régime vaut également pour les travailleurs qui seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent a nouveau les indemnités légales de chômage.

Article 7

Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder.

Les dispositions des articles 4 bis et 4 quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, sont applicables.

IV. MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 8

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Article 9

Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.325,20 € au 1er janvier 2008 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Le plafond de 3.325,20 € est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil National du Travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Article 10

§ 1. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération.

§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après.

§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel.

§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré.

Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail.

§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement.

§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil précédant la date du licenciement.

§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle.

§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Article 11

Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 susmentionnés, est inférieur à 80 €, un montant de 80 € est prévu à partir du 1er juillet 2005.

V. DROITS DES TRAVAILLEURS OCCUPES A TEMPS PARTIEL

Article 12

Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 ci-après.

Article 13

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède la mise à la prépension.

Article 14

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Pour les ouvriers et ouvrières qui au moment du licenciement, bénéficient, dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil National du Travail instaurant un régime de crédi-temps, d'une réduction de carrière et d'une diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, ou une diminution des prestations de travail de un cinquième temps, l'allocation complémentaire visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps.

VI. ADAPTATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 15

Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1 er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil National du Travail.

Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

VII. CUMUL DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AVEC D'AUTRES AVANTAGES

Article 16

L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.

L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

VIII. PROCEDURE DE CONCERTATION

Article 17

Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou ouvrières de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée - à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, conclue en commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.

Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre.

IX. PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET DES COTISATIONS SPECIALES

Article 18

Le payement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement par le Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Le Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection paye également la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 et au chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions spéciales. (I).

L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail de l'intéressé(e).

X. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective sont fixées par le conseil d'administration du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans la commission paritaire.

Article 20

Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection, par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Article 21

S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le Directeur du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection informera sans délai l'Office National de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due.

Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2009.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2009.

2. Condition d'ancienneté

1. En générale

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la pré­pension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié, ainsi que 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit.

2. La CCT du 24 janvier 2008

En outre, l'article 5 de la présente C.C.T. impose une condition supplémentaire à l'octroi de l'indemnité complémentaire, à savoir, faire la preuve:

·       soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

·       soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle (Brochure)

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

L’allocation complémentaire est à charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire, voir aussi notre documentation interprofessionnelle (Brochure).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/01/2008
N° d'enregistrement
86806
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
31/12/2009
Date de dépôt
29/01/2008
Date d'enregistrement
11/02/2008
Sujet
régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(e)s âgé(e)s qui ont effectué des prestations de nuit, en cas de licenciement
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/08/2008
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2017 31/12/2018 2103 RCC 58/59 ans - 33 ans + travail de nuit ou métier lourd
01/01/2017 30/06/2017 2103 RCC 58 ans - 33 ans + travail de nuit ou métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans + travail de nuit ou métier lourd
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2011 31/12/2013 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)
01/01/2013 31/12/2013 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)
01/04/2010 31/12/2010 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)
01/01/2010 31/12/2010 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)
01/01/2008 31/12/2009 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans (travail de nuit)