2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 09/03/2011
Début de validité: 01/04/2010
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail a été conclue le 27 janvier 2010 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la prépension conventionnelle à 58 ans. 

Cette CCT a été remplacée par la CCT du 19 mai 2010. 

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). 

Nous vous donnons, ci-aprés, le texte intégral de la CCT du 19 mai 2010, ainsi q'un commentaire court. Pour la réglementation générale, nous vous renvoyons à notre brochure de prépension.

CCT du 19 mai 2010 relative à la prépension conventionnelle à 58 ans

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

II. PORTEE ET DUREE

Article 2

La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'AR du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations. 

La présente CCT remplace, avec effet au 1er avril 2010, la convention collective du 27 janvier 2010 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. 

Article 3

En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du Fonds social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010.

III. CONDITIONS POUR AVOIR DROIT A L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 4

L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 2010 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prologation du délai de préavis en application des articles 38 § 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi apporter la preuve :

  • soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

  • soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 6

Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, ont droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils atteignent l'âge légal de la retraite.

Article 7

Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, après avoir abandonné temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. 

Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de l'article 4 quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006.

IV. MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 8

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Article 9

Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.476,03 € au 1 er janvier 2009 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Le plafond de 3.476,03 € est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil National du Travail. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Article 10

§ 1. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération.

§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après.

§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel.

§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré.

Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail.

§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement.

§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil précédant la date du licenciement.

§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle.

§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Article 11

Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 susmentionnés, est inférieur à 80 €, un montant de 80 € est prévu à partir du 1er juillet 2005.

V. DROITS DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Article 12

Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après.

Article 13

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède la mise à la prépension.

Article 14

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Pour les ouvriers et ouvrières qui bénéficient, au moment du licenciement dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil National du Travail instituant un régime de crédit-temps, d'une réduction de carrière et d'une diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, d'une diminution des prestations de travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps.

VI. ADAPTATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 15

Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1 er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil National du Travail.

Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

VII. CUMUL DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AVEC D'AUTRES AVANTAGES

Article 16

L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.

L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

VIII. PROCEDURE DE CONCERTATION

Article 17

Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou ouvrières de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée - à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, conclue en commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.

Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre.

IX. PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET DES COTISATIONS SPECIALES

Article 18

§ 1. Le payement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement par le Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

§ 2. Le Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaires payée par le fonds social de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre VXI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. 

Ceci signifie que le Fonds Social de Garantie précité ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la Confection. 

De cette façon et conformément à l'article 17 § 1, deuxième alinée de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17 § 1, premier alinée de l'AR précité. 

Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le Fonds Social de Granatie de l'industrie de l'habillement et de la confection assure lui-même le paiement des cotisations patronales spécials, dues sur les paiementsqu'il effectue.

§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente CCT, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la CCT n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendu obligatoire par l'AR du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la CCT n°17 tricies du 19 décembre 2006.

Hormis les cas, visés dans la CCT n°17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124 § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. 

Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection. Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. 

Considérant entre autres les dispositions de l'AR du 29 mars 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

X. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective sont fixées par le conseil d'administration du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection. La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à charge du Fonds Social de Garantie est effectuée par l'ouvrier ou l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans la commission paritaire.

Article 20

Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection, par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Article 21

S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le Directeur du Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection informera sans délai l'Office National de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due.

 Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2010.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2010.

2. Condition d'ancienneté

1. En générale

L'ancien système de prépension

Ce système s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés avant le 31 mars 2007 ou dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 2008.

Ce système s'applique aussi quand le licenciement a été signifié après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 d'une part, et quand l'âge et l'ancienneté qui sont exigés par ce système, sont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 d'autre part.

L'ancienneté exigées est 25 ans et doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Le nouveau système de prepension

Ce système s'applique aux travailleurs qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont le prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigée est :

  • Pour les hommes : 35 ans (2008) (37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012) ;
  • Pour les femmes : 30 ans (2008) (33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014).

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

2. La CCT du 19 mai 2010

En outre, l'article 5 de la présente C.C.T. impose une condition supplémentaire à l'octroi de l'indemnité complémentaire, à savoir, faire la preuve:

  • soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
  • soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle (Brochure)

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

L’allocation complémentaire est à charge du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2010
N° d'enregistrement
99915
Début de validité
01/04/2010
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
31/05/2010
Date d'enregistrement
22/06/2010
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
06/07/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/01/2011
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
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01/01/2011 31/03/2011 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/04/2010 31/12/2010 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/01/2008 31/12/2009 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/01/2007 31/12/2007 2201 21 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/05/2005 31/12/2006 2201 21 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/01/2003 30/04/2005 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
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