070301 Prestations d'heures supplémentaires : repos compensatoire et crédit d'heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 04/04/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 30/12/2002

 

L’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique a été publié au Moniteur belge du 26 juillet 2001.

 

Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives au repos du dimanche et au crédit d’heures lors de prestation d’heures supplémentaires, complétées d’un commentaire.  Nous avons inséré les sous-titres.

1.     Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur.

(...)

2.     Repos compensatoire

Article 3

En cas d’application des articles 25 et 26, §1, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d’un trimestre fixée à l’article 26bis, §1, de la même loi est porté à six mois.

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l’article 26bis, §3, de la même loi est également portée à six mois.

 

Commentaire : Les articles 25 & 26 § 1, 3° stipulent ce qui suit :

"Article 25

En vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées en vertu d'une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi, moyennant l'accord de la délégation syndicale de l'entreprise, s'il en existe une".

 

"Article 26

§1er.      Les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées par les travailleurs de l'entreprise pour l'exécution :

 

(...)

3°     de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi".

En tenant compte de ces articles, l'article 26bis § 1 peut donc être interprété comme suit:

Les dépassements visés aux articles 25 & 26 § 1, 3° ne sont autorisés qu'à condition que pendant une période de six mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus que la durée hebdomadaire de travail fixée par convention collective de travail.

 

Pour l'article 26 bis §3, voir ci-dessous au point 3.

 

3.     Crédit d’heures

Article 4

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §3, alinéa 1, de la même loi est portée à cent trente heures.

En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §1, alinéa 8, de la même loi est portée également à cent trente heures.

 

Commentaire :        Pour le texte de l'art. 25, voir ci-dessus.

 

L'article 26bis § 1 stipule en ce qui concerne la prestation d'heures supplémentaires dans le cas de surcroît extraordinaire de travail (art. 25) ce qui suit :

 

Pendant une période de six mois, la durée totale du travail presté ne peut à aucun moment dépasser de plus de 130 heures la durée moyenne autorisée sur six mois multipliée par le nombre de semaines ou fraction de semaine déjà écoulées pendant cette période de six mois.

 

L'article 26 bis § 3 peut être interprété de la manière suivante en cas de prestation d'heures supplémentaires pour un surcroît extraordinaire de travail (art. 25) :

 

En cas d'application de l'article 25 et pour autant qu'il ne soit pas fait usage en même temps de la dérogation visée à l'article 20 bis (flexibilité du temps de travail), la durée moyenne de travail sur une période de six mois peut être dépassée à concurrence de 130 heures à condition que le repos compensatoire soit accordé dans les six mois qui suivent la période de six mois au cours de laquelle ce dépassement s'est produit.

 

4.     Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

(...)

 

 

 


Historique
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