070301 Prestations d'heures supplémentaires : repos compensatoire et crédit d'heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 07/07/2010
Début de validité: 22/04/2010
Fin validité: 31/12/2011

L’arrêté royal du 6 avril 2010 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques a été publié au Moniteur belge du 22 avril 2010.

D'autre part, la CCT du 23 juin 2009 (n°95203) prévoit que "l'article 6 §3 de l'accord national 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2011."(cf. cadre ci-dessus).

Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives au crédit d’heures lors de prestation d’heures supplémentaires, complétées d’un commentaire.  Nous avons inséré les sous-titres.

A.R. du 6 avril 2010

1. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leurs employeurs, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

(...)

2. Repos compensatoire

Article 3

En cas d’application des articles 25 et 26, §1, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d’un trimestre fixée à l’article 26bis, §1, de la même loi est portée à douze mois.

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l’article 26bis, §3, de la même loi est également portée à douze mois.

Commentaire : Les articles 25 & 26 § 1, 3° stipulent ce qui suit :

"Article 25

En vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées en vertu d'une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi, moyennant l'accord de la délégation syndicale de l'entreprise, s'il en existe une".

"Article 26

§1er. Les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées par les travailleurs de l'entreprise pour l'exécution :

(...)

3°     de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi".

En tenant compte de ces articles, l'article 26bis § 1 peut donc être interprété comme suit:

Les dépassements visés aux articles 25 & 26 § 1, 3° ne sont autorisés qu'à condition que pendant une période de douze mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus que la durée hebdomadaire de travail fixée par convention collective de travail.

Pour l'article 26 bis §3, voir ci-dessous au point 3.

3. Crédit d’heures

Article 4

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §3, alinéa 1, de la même loi est portée à cent trente heures.

En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §1, huitième alinéa, de la même loi est portée également à cent trente heures.

Commentaire :        Pour le texte de l'art. 25, voir ci-dessus.

-L'article 26 bis § 3 al. 1 peut être interprété de la manière suivante en cas de prestation d'heures supplémentaires pour un surcroît extraordinaire de travail (art. 25) :

En cas d'application de l'article 25 et pour autant qu'il ne soit pas fait usage en même temps de la dérogation visée à l'article 20 bis (flexibilité du temps de travail), la durée moyenne de travail sur une période de douze mois peut être dépassée à concurrence de 130 heures à condition que le repos compensatoire soit accordé dans les douze mois qui suivent la période de douze mois au cours de laquelle ce dépassement s'est produit.

-L'article 26bis § 1 al 8 peut être interprété comme suit en ce qui concerne la prestation d'heures supplémentaires dans le cas de surcroît extraordinaire de travail (art. 25) :

Pendant une période de douze mois, la durée totale du travail presté ne peut à aucun moment dépasser de plus de 130 heures la durée moyenne autorisée sur douze mois multipliée par le nombre de semaines ou fraction de semaine déjà écoulées pendant cette période de douze mois.

 

4. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa plublication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2009
N° d'enregistrement
95203
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
30/06/2011
Date de dépôt
09/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
repos compensatoire
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
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