070302 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 20/06/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Il est possible de faire travailler dans le cadre d'horaires alternatifs en dérogation aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail.

Il s’agit du régime, appelé "petite flexibilité", prévu par l'article 20bis de la loi du 6 mars 1971 sur le travail.

Deux possibilités ont été créées, pour les entreprises industrielles et artisanales qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, permettant de rendre la durée du travail flexible d’une certaine manière.  Il s’agit de :

  • un modèle sectoriel de petite flexibilité qui a été instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997. Ce modèle a été modifié et prorogé à plusieurs reprises et la dernière fois, par la convention collective de travail conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique jusqu'au 30 juin 2013. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2013.  Pour le texte coordonné de ce modèle sectoriel, voyez ci-dessous, point A;
  • la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi (en application des articles 20bis, § 4 et 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971). Cette possibilité a été instaurée par l'article 6§3 de l'accord national du 16 septembre 1995 et a été prolongée pour la dernière fois par l'accord national 2011-2012. Pour l'extrait de l'accord national relatif à cette problématique, voyez ci-dessous, point B.

Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013  de la CCT du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013 endéans les possibilités légales par une CCT du 13 mai 2013.  Cette convention collective de travail du 13 mai 2013 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 juin 2013 sous le n° 115237/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 juin 2013.

A. Modèle sectoriel de temps annuel : texte coordonné

Pour la durée de l’accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous.

Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L’introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes.  Pour l’introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d’horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche ; dans ce cas , une négociation spécifique est nécessaire.

1. Modèle sectoriel

La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l’entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d’un supplément.

Sur base annuelle, l’entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu’elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l’entreprise.

Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers ou des demi-jours.

2. Procédure au niveau de l’entreprise

Si l’entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté.  Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2013 au plus tard.  Si ce modèle sectoriel n’est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l’entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2013.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l’entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II 2.1. § 4  de la présente convention (commentaire: cet article concerne la définition du licenciement multiple), sauf accord contraire.  L’entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l’introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l’élaboration de mesures d’encadrement concrètes précède cette introduction.  Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d’information, ...  Les mesures d’encadrement comprennent également le nombre d’intérimaires et le nombre d’ouvriers avec un contrat à durée déterminée. 

3. Conditions supplémentaires

L’arrêté royal « Petite flexibilité » mentionné au point 4.4.a. de la présente convention, ne s’applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel « temps annuel » a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel « temps annuel » doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d’un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum.  Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

L’entreprise doit instaurer un droit au travail à 4/5 pour au moins 10 % des ouvriers occupés.

4. Evaluation

A la fin des années 2011 et 2012, le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point.

 

B. Accord national 2011-2012

 CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

(...)

Article 15 - Non-attribution du repos compensatoire

L'article 6 § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2013.

Remarque:

Voici l'article 6 § 3 de l'accord national 1995-1996:

§ 3. A condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, il est possible, en application des articles 20bis, §4 et 26bis, §2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal maximal.

(...)

CHAPITRE XIII - Durée

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (...).

 Commentaire: en vertu de la CCT du 13 mai 2013, la durée de validité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales.


Historique
01/01/2015 31/03/2015 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2014 070302 Petite flexibilité
01/01/2013 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2011 31/12/2012 070302 Petite flexibilité
01/01/2009 31/12/2010 070302 Petite flexibilité
01/01/2007 31/12/2008 070302 Petite flexibilité
01/01/2005 31/12/2006 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2003 31/12/2004 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2003 31/12/2002 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2001 31/12/2002 070302 01 Petite flexibilité
01/01/1999 31/12/2000 070302 01 Petite flexibilité
01/01/1992 31/12/1992 070302 02 Petite flexibilité
01/01/1992 31/12/1992 070302 02 Petite flexibilité