07030202 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 14/04/2000
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/1992

Une convention collective de travail concernant l’accord de solidarité régionale 1992 dans le secteur du métal pour la région du Hainaut occidental a été conclue les 3 mars 1992 et 16 mars 1992 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 octobre 1994 et publiée au Moniteur belge du 17 mars 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux nouveaux régimes de travail.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de notre circonscription ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par :

1.       « circonscription » : les arrondissements administratifs d’Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de Lessines ;

2.       « la convention » : la convention collective de travail ;

(...)

7.      « les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

8.      La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des ouvriers des fabrications métalliques de la région du Hainaut occidental, pour l’application de la présente convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE VI – Petite flexibilité

Article 10

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche, est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Article 11

En cas d’application des articles 25 et 26, § 1, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d’un trimestre fixée à l’article 26bis, § 1 de la même loi est portée à six mois.

En cas d’application de l’article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l’article 26bis, §3 de la même loi est également portée à six mois.

Article 12

En application de l’article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l’article 26bis, §3, alinéa 1er de la même loi, est portée à cent trente heures.

En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixées à l’article 26bis, §1, alinéa 5, de la même loi est portée également à cent trente heures.

Article 13

Les articles du présent chapitre feront l’objet d’un arrêté royal spécifique, publié au Moniteur belge.

(...)

CHAPITRE XII – Durée de la convention

Article 20

La présente convention couvre une période d’un an s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

(...)

 

 

 


Historique
01/01/2015 31/03/2015 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2014 070302 Petite flexibilité
01/01/2013 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2014 31/12/2013 070302 Petite flexibilité
01/01/2011 31/12/2012 070302 Petite flexibilité
01/01/2009 31/12/2010 070302 Petite flexibilité
01/01/2007 31/12/2008 070302 Petite flexibilité
01/01/2005 31/12/2006 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2003 31/12/2004 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2003 31/12/2002 070302 01 Petite flexibilité
01/01/2001 31/12/2002 070302 01 Petite flexibilité
01/01/1999 31/12/2000 070302 01 Petite flexibilité
01/01/1992 31/12/1992 070302 02 Petite flexibilité
01/01/1992 31/12/1992 070302 02 Petite flexibilité