2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 11/07/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l’interruption de la carrière professionnelle a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2001 et publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2001.  Elle a été modifiée par une convention du 21 mai 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 juin 2001 sous le n° 57.688/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 juillet 2001.  Cette convention supprime à partir du 1er janvier 2002 l’article 11 de la convention du 16 juin 1997 ; cet article concernait l’obligation de remplacement.

 

La convention collective de travail du 19 juin 1999 (AR du 5 septembre 2001 ; MB du 6 décembre 2001) dans laquelle le droit à l’interruption de la carrière professionnelle est limité à 3 % des ouvriers est abrogée à partir du 1er janvier 2002 et ce en vertu de l’accord national 2001-2002, déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 5 juin 2001 sous le n° 57.347/CO/111.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT  du 16 juin 1997 (dans lequel nous avons inséré les sous-titres).

 

Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

1. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale n° 111 des fabrications métallique, mécanique et électrique.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail est entendu par « ouvriers » les ouvriers ou les ouvrières.

Article 3

La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions du Chapitre IV, Section 5 « Interruption de la carrière professionnelle » prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêtés d’exécution pris en cette matière en ce qui concerne l’application des dites dispositions dans les entreprises visées à l’article 1er.

2. Droit à l’interruption de la carrière professionnelle

Article 4

Tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel liés par un contrat de travail d’une durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant à condition que l’interruption débute :

- soit dans les quatre ans suivant la naissance de l’enfant ;

- soit dans les quatre ans suivant l’adoption de l’enfant, et ce jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de huit ans ;

- soit jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de huit ans lorsque l’enfant est atteint d’une diminution des capacités physiques ou mentales d’au moins 66 %, comme prévu dans la réglementation concernant les allocations familiales.

En outre, ce droit à l’interruption de la carrière ne peut être octroyé qu’à condition que dans les quinze mois précédant la demande écrite, les ouvriers aient une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise qui les occupe.

Ce droit est limité à la formule de l’interruption complète de la carrière professionnelle.

L’interruption partielle de la carrière n’est pas prise en considération dans ce cadre.

Article 5

§1.    L’employeur ne peut refuser l’interruption de la carrière qu’au cas où le fonctionnement normal de l’entreprise devait être compromis par un manque de remplaçants qualifiés sur le marché du travail ou par une concentration extraordinaire du nombre d’interruptions de carrière dans une section déterminée et après que le motif invoqué ait été examiné paritairement au niveau de l’entreprise.

§2.    Dans tous les cas, les ouvriers se voient garantir le congé parental sous les conditions et les modalités fixées par le Conseil National du Travail dans la convention collective de travail n°64 du 29 avril 1997.

Ce droit au congé parental est garanti pour une période de trois mois et uniquement selon la formule de suspension complète du contrat de travail.

Ce droit au congé parental peut uniquement être postposé sous les conditions et selon la procédure fixées aux articles 11, 12 et 13 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instaurant un droit au congé parental.

3. Procédure

Article 6

La demande d’interruption de carrière doit être introduite par écrit auprès de l’employeur trois mois avant l’interruption effective.  Moyennant accord réciproque entre l’employeur et l’ouvrier, ledit délai de trois mois peut être raccourci.

4. Indemnité d’interruption

Article 7

L’employeur introduit la demande d’indemnité d’interruption dans les 30 jours suivant l’interruption par lettre recommandée auprès du Bureau-ONEm régional.

5. Durée

Article 8

Le contrat de travail peut être suspendu pour une période minimum de 6 mois et maximum 1 an.

Des interruptions de carrière successives (de max. 1 an) sont un droit à condition que la demande en soit faite 3 mois avant la fin de l’interruption de carrière précédente.

Toutefois, le délai total de l’interruption de carrière sur base de la carrière complète ne peut dépasser 60 mois (5 ans).

La durée d’interruption de la carrière professionnelle initialement demandée peut, à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, être raccourcie.

6. Protection contre le licenciement

Article 9

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’interruption de la carrière professionnelle.  Sauf en cas de motif impérieux ou motif suffisant, l’employeur ne peut pas interrompre le contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence trois mois avant la date de début de l’interruption de la carrière professionnelle et qui  prend fin trois mois après la date finale de l’interruption de la carrière professionnelle.

Comme « motif suffisant » est valable, un motif reconnu ainsi par le juge, dont le caractère et l’origine sont différents de la suspension dont il est question dans cette convention.

Les éventuelles infractions à cette prescription donnent lieu au paiement, par l’employeur d’une « indemnité forfaitaire », s’élevant à 6 mois de salaire, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette « indemnité forfaitaire » ne peut pas être cumulée avec l’indemnité visée à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, avec l’indemnité en cas de licenciement pendant une période annoncée de grossesse, et avec l’indemnité prévue par l’article 21, §7, de la loi du 20 septembre 1948, pour l’organisation de la vie professionnelle, à l’article 1bis, §7, de la loi du 10 juin 1952 sur la santé et la sécurité des travailleurs et la salubrité du travail et des ateliers ou l’indemnité qui doit être appuyée en cas de licenciement d’un délégué syndical.

7. Fonction et ancienneté

Article 10

A l’occasion de son retour après l’interruption de la carrière professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction ou à une fonction équivalente.

L’interruption de la carrière professionnelle suspend l’addition du nombre d’années de service atteint dans l’entreprise ou dans le secteur.  Toutefois, la période d’interruption de carrière est prise en considération pour le calcul de la période de préavis.

(...)

9. Durée de validité

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail modifie et remplace à partir du 1er juillet 1997 la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l’interruption de carrière professionnelle.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des construction métallique, mécanique et électrique.

 


Historique
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/03/2015 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/04/2015 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
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01/01/2002 01/01/2002 2801 Interruption de carrière
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