2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 06/04/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail concernant le modèle sectoriel de planification de carrière et les mesures de transition relatives aux primes d’encouragement au travail et à l’interruption de carrière à temps partiel a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2003.

 

L’article 6 a été modifié par la convention collective de travail du 30 mai 2005 contenant l’accord national 2005-2006 pour les entreprises industrielles et artisanales.  La durée de validité de l’article 8 § 3 a été prolongée jusqu’au 30 mars 2005 par cette même CCT.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juin 2005 sous le n° 75374/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 juillet 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps, aux règles d’organisation pour le droit à la diminution de carrière d’1/5 et à la prime d’encouragement à l’interruption de carrière à temps partiel.

 

Pour la réglementation générale concernant le crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Texte coordonné

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpente métalliques.

On entend par «ouvriers» les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

-          la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001)

-          la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

-          l’article 7.1. et l’article 7.2 de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l’accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C. Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

 

CHAPITRE II – Le modèle sectoriel de planification de carrière

A.     Extension du droit au crédit-temps

Article 4

§ 1.   Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l’ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

§ 2.   Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d’un an maximum.

B.     Règles d’organisation

Article 5

§ 1.   Conformément à la disposition de l’article 15 de la convention collective de travail n° 77, le seuil relatif à l’exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail est fixé à 5% des ouvriers au 1er janvier 2002.

§ 2.   Les dispositions spécifiques relatives à l’interruption de carrière à savoir :

-        le droit à l’interruption de carrière pour assister ou s’occuper d’un membre de la famille très gravement malade, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) ;

-        le droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 1997 ;

-        le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l’exécution de l’article 100bis § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985),

instaurent un droit à part à l’interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77 et l’extension sectorielle mentionnée à l’article 4.

Cela signifie également que ces formes d’interruption de carrière dans l’entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 %.

§ 3.   Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

         Le pourcentage existant s’inscrit dans le cadre du droit à l’interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l’interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

         Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d’ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d’ouvriers occupé au 31 décembre 2000.

         Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

 

C.     Conventions d’entreprise prépension

Article 6

"Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l’entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à l’administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l’exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu’au 30 juin 2007, à moins que les parties aient décidé, au niveau de l’entreprise ou au niveau de la commission paritaire nationale et/ou au niveau de la Section paritaire régionale de ne pas les proroger." (CCT 30 mai 2005)

Commentaire : pour les dispositions en matière de prépension, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 21.

D.    Dérogations au modèle sectoriel

1. pour les entreprises avec un accord de prépension

Article 7

§1. Au niveau de l’entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article.  Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l’article 4, §1 de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l’article 5, §1.

§2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l’accord de prépension au niveau de l’entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).  Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord.

§3. Si un accord de prépension existe au niveau de l’entreprise, la convention collective de travail visée au §1 du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension.

2. pour les entreprises sans accord de prépension

Article 8

§1. S’il n’existe pas d’accord de prépension au niveau de l’entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail conclue en exécution du présent article.  Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée de 3 ans, définie à l’article 4, §1, à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil de 5 %, défini à l’article 5, §1.

§2. Si un pourcentage plus élevé que prévu à l’article 5, §1, est convenu, 5 % des ouvriers peuvent exercer leurs droits simultanément.  En ce qui concerne la partie excédant les 5 %, les ouvriers ne peuvent exercer leurs droits que moyennant l’autorisation individuelle de l’employeur.  Cette disposition doit être incorporée dans la convention collective de travail.

§3. Le régime prévu aux §1 et §2 du présent article est valable jusqu’au 30 mars 2003.  En vue d’une prolongation, le régime sera évalué par les parties signataires avant cette date finale.

Commentaire : en vertu de l’accord national 2005-2006, ce régime est prorogé jusqu’au 30 mars 2007 inclus. (CCT 30 mai 2005)

E.     Entreprises sans délégation syndicale

Article 9

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l’(les) extension(s) ou la (les) dérogation(s) au modèle sectoriel de planification de carrière seront revues dans une convention collective de travail, sinon dans le règlement de travail suivant la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 8 avril 1965 instaurant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).

CHAPITRE III – Règles d’organisation pour le droit à la diminution de carrière d’1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Article 10

Ce chapitre met à exécution l’article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77 portant sur les règles précises d’organisation du droit à une diminution de carrière d’un jour par semaine ou d’une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d’un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.

Article 11

§ 1.   Les règles précises d’organisation du droit à la diminution de carrière d’1/5 sont définies au niveau de l’entreprise, tenant compte des conditions suivantes :

-        l’organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l’application des cycles de travail et des régimes d’équipes doit rester garantie.

-        la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l’entreprise.

§ 2.   Les règles d’organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail.

CHAPITRE IV – Système sectoriel d’encouragement du travail à temps partiel et d’interruption de carrière à temps partiel – mesures de transition

1. Les primes d’encouragement au travail à temps partiel

(…)

 

Commentaire : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 40.

2. La prime d’encouragement à l’interruption de carrière à temps partiel

Article 13

§ 1.   Ce point porte sur :

1.       les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ;

2.       les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de la convention collective de travail du 19 avril 1999, modifiée par la convention collective de travail du 23 mai 2001, concernant le droit à l’interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou d’adoption ;

3.       les ouvriers qui demandent une interruption de carrière dans le cadre de l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre 1998),

pour autant qu’ils entrent en ligne de compte pour une prime d’encouragement sectorielle pour une interruption de carrière à temps partiel comme défini à l’article 4.1.a. de l’accord national 1999-2000 du 19 avril 1999.

§ 2.   Pour la détermination du droit à ces primes d’encouragement, on applique les conditions définies aux articles 21 et 22 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie :

         Cela implique que les ouvriers qui, avant le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au §1, demandent auprès de l’Office national de l’emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation de celle-ci, qui commence avant le 1er janvier 2002 ont droit à une prime d’encouragement pour la durée de la période fixée et selon les modalité en vigueur.

         Cela implique également que les ouvriers qui, après le 15 septembre 2001 et en vertu des possibilités mentionnées au §1, demandent auprès de l’Office national de l’emploi une interruption de carrière à temps partiel ou une prolongation, qui commence avant le 1er janvier 2002, ont droit à une prime d’encouragement pendant un an maximum et selon les modalités en vigueur.

§ 3.   Pour toutes les interruptions de carrière à temps partiel qui commencent ou sont prolongées après le 1er janvier 2002 en vertu des possibilités mentionnées au §1, aucune prime d’encouragement n’est octroyée.

Article 14

Pour les systèmes de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps  régis par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, plus aucune prime d’encouragement n’est octroyée à partir du 1er janvier 2002.

CHAPITRE V – Suppression convention collective de travail

Article 15

Suite à l’article 21 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, la convention collective de travail du 19 avril 1999 (numéro d’enregistrement 51027/CO/111) concernant le droit à l’interruption de la carrière professionnelle et la convention collective de travail du 16 juin 1997 (numéro d’enregistrement 45243/CO/111), concernant l’interruption de la carrière professionnelle à l’occasion de la naissance ou l’adoption d’un enfant, seront annulées au 1er janvier 2002.

CHAPITRE VI – Durée

Article 16

La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, est conclue pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 8 qui est valable jusqu’au 30 mars 2003.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/05/2005
N° d'enregistrement
75374
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
13/06/2005
Date d'enregistrement
24/06/2005
Sujet
accord sectoriel 2005-2006
MB Avis Dépôt
07/07/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/01/2007
Publié au Moniteur Belge du
21/02/2007
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2017 30/06/2019 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/03/2015 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/04/2015 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2013 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2011 31/08/2012 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2001 31/12/2002 2801 28 Le modèle sectoriel de planification de carrière
01/01/2002 01/01/2002 2801 Interruption de carrière
01/07/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/01/2002 31/12/2000 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle