520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.10-00.00

Mise à jour: 16/02/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension a été conclue le 12 décembre 2014 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 février 2015 sous le n° 125158/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2015.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 11 juillet 2011 une convention collective de travail contenant l'accord national 2011-2012.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2013.

L'accord national 2013-2014 a été conclu le 24 février 2014.  Il a été déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 4 août 2014 sous le n° 122936/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 août 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de l'accord national 2011-2012 et celles de l'accord national 2013-2014.  Pour les dispositions de la CCT du 12 décembre 2014, cliquez sur le n° 125158 ci-dessous.

Nous vous renvoyons également à nos chapitres Chap. 520102.

Accord national 2011-2012

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

Article 7 - Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente

§1. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 % ou affectation alternative équivalente

Avant le 30 septembre 2011, une convention collective de travail au niveau provincial relative, soit à la majoration de la cotisation de 2 x 0,1 % au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel, soit à une affectation alternative équivalente, est conclue au sein de la section paritaire régionale permanente.

Pour la section paritaire régionale du Brabant des conventions collectives de travail distinctes devront être conclues pour le Brabant flamand, le Brabant wallon et la région Bruxelles capitale.

Ces conventions collectives de travail doivent être transmises à la commission paritaire nationale.

Si au niveau provincial on opte pour la majoration de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel, cette cotisation, pour les entreprises qui ressortissent à cette province:

- sera majorée jusqu'à 1,8 % à partir du 1er janvier 2012;

- sera majorée jusqu'à 1,9 % à partir du 1er janvier 2013.

Si au niveau provincial, on opte pour une affectation alternative équivalente, les modalités relatives à cette affectation seront définies dans la convention collective de travail susmentionnée.

Une convention collective de travail sera conclue avant le 31 décembre 2011 en vue de la modification des statuts du Fonds de sécurité d'existence.

Commentaire: pour les dispositions relatives au statuts du Fonds de sécurité d'existence, voyez le Chap. 19 de la documentation sectorielle.

§2. Entreprises ayant une dispense du paiement de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel

Ce paragraphe est d'application pour les entreprises qui conformément à la procédure prévue à l'article 14 §2, alinéa 13 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant les statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques, ont obtenu une dispense du paiement de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel.

- Les entreprises situées dans les provinces qui ont opté pour une autre affectation que le financement du régime sectoriel de pension extralégale doivent appliquer les dispositions de ces conventions collectives de travail conclues au niveau provincial.

- Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir de 2012, doivent respectivement le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalent à la cotisation complémentaire de respectivement 0,10 % et à nouveau 0,10 %.

La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être remises au Fonds de sécurité d'existence respectivement avant le 15 février 2012 pour la première augmentation et avant le 15 février 2013 pour la deuxième augmentation.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir respectivement du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au Fonds de sécurité d'existence de 1,80 % et 1,90 %, les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation des 2 x 0,10 % susmentionnée.

La preuve et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, doivent être transmises au Fonds de sécurité d'existence pour respectivement le 15 février 2012 et 15 février 2013.

- Les entreprises situées dans les provinces qui n'ont pas conclu un accord provincial doivent appliquer les dispositions du § 3 ci-dessous.

§3. Position de repli

A défaut d'une convention collective de travail au niveau provincial pour le 30 septembre 2011 comme prévu au §1, les salaires effectifs seront augmentés de 0,15 % à partir du 1er janvier 2013 dans les entreprises situées dans ces provinces.

Le Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques prélèvera une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,10 % pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 auprès de ces entreprises.

Cette cotisation sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers des entreprises de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.

Au niveau provincial on décidera avant le 31 décembre 2013 de l'affectation de ce budget en faveur des ouvriers employés auprès des entreprises qui appartiennent à cette province.

Pour les entreprises qui appartiennent à la province où aucun accord n'a été conclu, le taux de cotisation au Fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel est maintenu à 1,70 % à partir du 1er janvier 2012.

Les statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques seront adaptés dans ce sens.

Commentaire: pour les dispositions relatives au Fonds de sécurité d'existence, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 19.

§4. Récurrence

Les dispositions de cet article sont à durée indéterminée.  Elles ne peuvent être imputées sur un éventuel prochain accord national.

(...)

CHAPITRE XIII - Durée

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: (...), article 7, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...) 

Accord national 2013-2014

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers" les ouriers et les ouvrières.

(...)

Article 7 - Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente

§1. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,1 %

La cotisation pour la pension complémentaire, prévue à l'article 14 §2 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111, ratifiée par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013 portant les statuts du fonds de sécurité d'existence pour les constructions métallique, mécanique et électrique, modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le n° 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013 enregistrée sous le numéro 118265/CO/111, est majorée de 0,1 % pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2014.

A partir du 1er avril 2014, cette cotisation complémentaire de 0,10 % servira au financement du volet pension du régime de pension complémentaire sectorielle.

§2. Entreprises ayant une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel

Conformément à l'article 14, §2 de la convention collective de travail susmentionnée relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence des constructions métallique, mécanique et électrique, les entreprises qui ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation destinée à la pension complémentaire, devront au plus tard le 1er janvier 2015, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à durée indéterminée, étendre le financement des réglementations existantes de pension extralégale dans l'entreprise ou prévoir une alternative d'un montant équivalent à cette cotisation complémentaire de 0,10 %.

La convention collective de travail et la modification du règlement de pension devront être transmises au fonds de sécurité d'existence avant le 15 février 2015.

Commentaire: la convention du 11 juillet 2011 portant les statuts du fonds de sécurité d'existence a été remplacée par une CCT du 14 avril 2014. 

§3. Récurrence

Les dispositions de cet article sont à durée indéterminée.  Elles ne peuvent être imputées sur un éventuel prochain accord national.

§4. Extension du volet de solidarité

Les parties élaboreront un régime de solidarité en cas de chômage à partir de 60 ans, dans les limites des possibilités légales.

§5. Frais d'administration

Le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence déterminera le pourcentage des frais d'administration (à concurrence de maximum 3 %) devant être retenus sur les cotisations destinées à la pension extra-légale sectorielle, ainsi que de l'entrée en vigueur de cette retenue.

(...)

CHAPITRE XII - Durée

Article 24

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: article (...) 7, (...) qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commision paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2014
N° d'enregistrement
125158
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
12/12/2014
Date d'enregistrement
05/02/2015
Sujet
régime social sectoriel de pension et règlement de pension
MB Avis Dépôt
16/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2016
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2014 31/12/2999 520101 520201 Fonds de solidarité et règlement de solidarité
01/01/2018 31/12/2018 520101 Régime de pension sectoriel social, règlement de pension et règlement de solidarité
01/01/2018 31/12/2017 520101 Régime de pension sectoriel social, règlement de pension et règlement de solidarité
01/07/2017 31/12/2017 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2016 30/06/2017 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2015 31/12/2015 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2014 31/12/2014 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2007 31/12/2013 520101 520201 Fonds de solidarité et règlement de solidarité
01/01/2013 31/12/2013 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2014 31/12/2013 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2012 31/12/2012 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2011 31/12/2011 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2009 31/12/2010 520101 Régime social de pension sectorielle et règlement de pension
01/01/2007 31/12/2008 520101 2002 Régime de pension sectoriel social et règlement de pension
01/01/2005 31/12/2006 520101 2002 Complément à la pension légale
01/01/2003 31/12/2004 520101 2002 Complément à la pension légale
17/09/2001 31/12/2002 520101 2002 Complément à la pension légale
01/04/2000 16/09/2001 520101 2002 Complément à la pension légale
01/04/2000 31/03/2000 520101 2002 Complément à la pension légale