2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2015
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/12/2014

Une des possibilités de crédit-temps fin de carrière est celle qui s’applique dès l’âge de 50 ans à condition d’avoir 28 ans de carrière professionnelle salariée. Pour obtenir ce crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5ème, il faut obligatoirement qu’une CCT sectorielle prévoit cette possibilité.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention ! Le droit à cette possibilité de crédit-temps existe toujours (en vertu de la CCT n° 103) mais ne donne plus droit à des allocations d’interruption (sauf dans le cadre des mesures transitoires).

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail portant le modèle sectoriel de planification de carrière, pour la section monteurs, a été conclue le 23 juin 2009 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2010 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 2010.

L'article 6 est modifié et prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus par l'accord national 2013-2014 du 17 mars 2014 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 décembre 2014 sous le n° 124612/CO/11103; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2015).  La dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent (article 7 § 5) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.  L'accord national 2013-2014 introduit la possibilité de réduire la carrière d'1/5 après 28 ans de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus.  Les dispositions de l'accord national 2013-2014 sont valables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  Mais les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015 par une CCT du 16 mars 2015.  Cette dernière CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 126630/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mai 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 23 juin 2009.

Texte de la CCT du 23 juin 2009

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er

A. Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

  • la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie ;
  • la convention collective n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail 77ter, modifiée à son tour par la convention collective de travail 77quater du 30 mars 2007 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps ;
  • l’article 29 de la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant l’accord national 2007-2008 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section des monteurs.

C. Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II – Le modèle sectoriel de planification de carrière

A. Extension du droit au crédit-temps

Article 4

§1. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77quater du Conseil National du Travail, la durée de ce droit sur l’ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Commentaire:

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

 

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

 

§2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d’un an maximum.

B. Règles d’organisation

Article 5

§1. Conformément à la disposition de l’article 15 de la convention collective de travail n° 77quater, le seuil relatif à l’exercice simultané du droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est fixé à 5 % des ouvriers au 1er janvier 2002.

§2. A partir du 1er juin 2007, pour l'application du §1 de cet article, seront considérés comme ne faisant pas partie des ouvriers excerçant simultanément leur droit au crédit-temps ou à la réduction de la carrière, les ouvriers de 55 ans ou plus exerçant ou ayant demandé une réduction de leur carrière de 1/5ème.

§3. Les dispositions spécifiques relatives à l’interruption de carrière, à savoir :

  • le droit à l’interruption de carrière pour assister ou s’occuper d’un membre de la famille gravement malade, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998),
  • le droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 1997,
  • le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), relatif à l’exécution de l’article 100bis §4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

instaurent un droit particulier à l’interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77quater et l’extension sectorielle mentionnée à l’article 4.

Cela signifie également que ces formes d’interruption de carrière dans l’entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 %.

§4. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

Le pourcentage existant s’inscrit dans le cadre du droit à l’interruption de carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l’interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d’ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d’ouvriers occupés au 31 décembre 2000.

Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu.  Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

C. Conventions d’entreprise relatives à la prépension

Article 6

Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à l'administaration des relations collectives du travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger.

D. Dérogations au modèle sectoriel

  1. Pour les entreprises avec un accord de prépension

Article 7

§1. Au niveau de l’entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l’article 4 §1 de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l’article 5 §1.

§2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l’accord de prépension au niveau de l’entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).  Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord.

§3. Si un accord de prépension existe au niveau de l’entreprise, la convention collective de travail visée au §1 du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension.

§4. S’il n’existe pas d’accord de prépension au niveau de l’entreprise, une convention collective de travail est conclue au sens du §1 du présent article en cas de dérogation au modèle sectoriel.

§5. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 13 de l'accord national du 26 mai 2009, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière, comme prévu à l'article 7 § 1 de cette convention collective de travail, est possible moyennant une convention collective du travail au niveau de l'entreprise et pour la durée de cet accord, notamment en majorant le seuil de 5% et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise, comme prévu à l'article 7§3 de cette convention collective de travail. 

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

Commentaire: la dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, en vertu de la CCT du 17/03/2014.

CHAPITRE III – Règles d’organisation pour le droit à la réduction de la carrière d’1/5 pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière de 1/5ème et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Article 8

Ce chapitre donne exécution à:

  • l'article 6 §1 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur l'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus;
  • l'article 9 §1 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises en matière de l'organisation du droit à la réduction de la carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Article 9

L'organisation du droit à la réduction de la carrière peut être étalée sur une période de 12 mois maximum, moyennant la reprise des règles organisant ce droit dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et leur intégration, par la suite, dans le règlement de travail, ou par la modification du règlement de travail, s'il n'y pas de délégation syndicale dans l'entreprise visée, et dans le dernier cas cité, moyennant un accord écrit entre l'employeur et le travailleur (conformément aux dispositions du §3 de l'article 6 de la CCT n° 77bis, telle que modifiée par la CCT n° 77quater).

CHAPITRE IV - Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière par 1/5e et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Article 10

Ce chapitre donne exécution à:

  • l'article 6 §2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.
  • l'article 9 §1 1°, 2° et §2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Article 11

§ 1. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière, prévue par ce chapitre sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes:

  • l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie;
  • la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE V – Modification et coordination de la convention collective de travail

Article 12

La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 novembre 2006, portant sur le modèle sectoriel de planification de la carrière et des dispositions transitoires en matière de primes d'encouragement sectorielles pour le travail à temps partiel et l'interruption de la carrière, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 2003 portant sur l'accord national 2003-2004, la convention collective de travail du 20 juin 2005 portant sur l'accord national 2005-2006 , la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant sur l'accord national 2007-2008 et la convention collective de travail du 26 mai 2009 portant sur l'accord national 2009-2010.

CHAPITRE VI – Durée

Article 13

La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2009, est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 6 qui est valable jusqu'au 30 juin 2012 et à l'exception de l'article 7§ 5 qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010.

Commentaire: la durée de validité de l'article 6 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014 et les dispositions de l'article 7 § 5 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

ANNEXE  

(...)

Commentaire: pour les dispositions de l'annexe (liste des employeurs avec accords RCC), voir le texte intégral de l'accord national 2013-2014 (n° 124612/CO/111.03).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/03/2014
N° d'enregistrement
124612
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
18/12/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
16/01/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
22/04/2016
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2021 31/12/2023 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/07/2019 31/12/2020 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/07/2017 30/06/2019 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2015 30/06/2017 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/04/2015 31/12/2014 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)