0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00
Mise à jour: 18/11/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries a été conclue le 5 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142836/CO/113.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.
§2. On entend par "secteur de la faïence", les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;
On entend par "secteur céramique", les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
On entend par "secteur réfractaires", les entreprises de produits réfractaires.
(...)
CHAPITRE III - Salaires minima
Article 3
Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er janvier 2017, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 101,51 pivot de la tranche de stabilisation 99,53 à 103,54:
Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1).
Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2).
A. Fabrication et services divers
Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) | Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2) | |
Catégorie 1 | 10,3477 EUR | 10,3477 EUR |
Catégorie 2 | 10,4500 EUR | 10,4500 EUR |
Catégorie 3 | 10,6205 EUR | 10,6205 EUR |
Catégorie 4 | 11,3683 EUR | 11,3683 EUR |
Catégorie 5 | 11,6705 EUR | 11,6705 EUR |
B. Entretien
A partir du 01/01/2017 | Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) | Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2) |
Catégorie 1 | 11,2929 EUR | 11,7521 EUR |
Catégorie 2 | 11,8046 EUR | 12,4020 EUR |
Catégorie 3 | 11,2166 EUR | 13,0523 EUR |
A partir du 01/07/2017 | Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) | Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2) |
Catégorie 1 | 11,5225 EUR | 11,7521 EUR |
Catégorie 2 | 12,1033 EUR | 12,4020 EUR |
Catégorie 3 | 12,6345 EUR | 13,0523 EUR |
A partir du 01/07/2018 | Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) et Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2) |
Catégorie 1 | 11,7521 EUR |
Catégorie 2 | 12,4020 EUR |
Catégorie 3 | 13,0523 EUR |
A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.
Article 4
- Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.
Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. - Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie.
-
une augmentation des salaires barémiques et réels de 0,16 EUR par heure au 01/07/2017 est octroyée. Les entreprises qui ne disposeraient pas d'un accord déposé au greffe de la commission paritaire pour le 31/12/2017 appliqueront purement et simplement l'augmentation de 0,16 EUR par heure au 01/07/2017.
(...)
CHAPITRE V - Primes pour travail en équipes successives
Article 14a
Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées comme suit: de 5 p.c. du salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit.
Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
Article 14b
Les primes d' équipe exprimées en montants fixes seront augmentées de 1,1% au 01 juillet 2017.
Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.
(...)
CHAPITRE XXIV - Validité
Article 37
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/07/2017 |
N° d'enregistrement
142836 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
11/10/2017 |
Date d'enregistrement
24/11/2017 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
04/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/09/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
21/09/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire (SCP 113.01) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire (SCP 113.02) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire (SCP 113.03) |