0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00
Mise à jour: 25/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries a été conclue le 18 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramiques.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.
§2. On entend par "secteur de la faïence", les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;
On entend par "secteur céramique", les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
On entend par "secteur réfractaires", les entreprises de produits réfractaires.
(...)
CHAPITRE III - Salaires minima
Article 3
Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er avril 2013, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 120,20 pivot de la tranche de stabilisation 117,84 à 122,60:
A. Fabrication et services divers
Pour les travailleurs du secteur réfractaires | Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique | |
Catégorie 1 | 9,9977 EUR | 10,0548 EUR |
Catégorie 2 | 10,0981 EUR | 10,1551 EUR |
Catégorie 3 | 10,3223 EUR | 10,2404 EUR |
Catégorie 4 | 10,6119 EUR | 10,9554 EUR |
Catégorie 5 | 11,9004 EUR | 11,2517 EUR |
B. Entretien
Pour les travailleurs du secteur réfractaires | Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique | |
Catégorie 1 | 10,7564 EUR | 11,4317 EUR |
Catégorie 2 | 11,1902 EUR | 12,0688 EUR |
Catégorie 3 | 11,4774 EUR | 12,7064 EUR |
A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.
Article 4
-
Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.
Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. - Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce ou au poids est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie.
- A partir du 1er janvier 2014, il y aura une harmonisation salariale au point «A. Fabrication et services divers» par alignement des salaires horaires minima des catégories 1 et 2 du secteur «réfractaire» (1) sur les salaires horaires minima des catégories correspondantes des secteurs «faïence et céramique» (2) et par alignement du salaire minimum de la catégorie 3 des secteurs «faïence et céramique» (2) sur le salaire horaire minimum de la catégorie correspondante du secteur «réfractaire» (1)
- A partir du 1er janvier 2014, il y aura une augmentation de 0,10 EUR du salaire le plus bas pour les catégories 4 et 5 du point A fabrication et services divers.
(...)
CHAPITRE V - Primes pour travail en équipes successives
Article 14
Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées en 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.
Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.
(...)
CHAPITRE XVI - Dispositions générales
Article 29
Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application du chapitre 1er de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises.
(...)
CHAPITRE XXII - Validité
Article 35
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/07/2013 |
N° d'enregistrement
116320 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
31/12/2014 |
Date de dépôt
19/07/2013 |
Date d'enregistrement
25/07/2013 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
06/08/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/03/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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