0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 6 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramiques. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

§2. On entend par "secteur de la faïence", les travailleurs occupés dans les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;

On entend par "secteur céramique", les travailleurs occupés dans les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

On entend par "secteur réfractaires", les travailleurs occupés dans les entreprises de produits réfractaires.

(...)

CHAPITRE III - Salaires minima

Article 3

Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er décembre 2010, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 113,26 pivot de la tranche de stabilisation 111,04 à 115,53:

A. Fabrication et services divers

  Pour les travailleurs du secteur réfractaires Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique
Catégorie 1 9,3929 EUR 9,4465 EUR
Catégorie 2 9,4873 EUR 9,5408 EUR
Catégorie 3 9,6978 EUR 9,6209 EUR
Catégorie 4 9,9699 EUR 10,2926 EUR
Catégorie 5 10,2411 EUR 10,5711 EUR

B. Entretien

  Pour les travailleurs du secteur réfractaires Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique
Catégorie 1 10,1057 EUR 10,7400 EUR
Catégorie 2 10,5132 EUR 11,3387 EUR
Catégorie 3 10,7831 EUR 11,9377 EUR

A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

Article 4

  1. Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.
    Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation.
  2. Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce ou au poids est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie.

Il a été décidé d'augmenter les salaires minimum sectoriels de 0,30% au 1er janvier 2012, conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, §1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011).

(...)

CHAPITRE V - Prime pour travail en équipes successives

Article 14

Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées en 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.

(...)

CHAPITRE XVII - Dispositions générales

Article 31

Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application du chapitre 1er de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises.

(...)

CHAPITRE XXV - Validité

Article 39

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/06/2011
N° d'enregistrement
105200
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
06/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2013
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

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