0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 27/11/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries a été conclue le 30 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131955/CO/113.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

§2. On entend par "secteur de la faïence", les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;

On entend par "secteur céramique", les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

On entend par "secteur réfractaires", les entreprises de produits réfractaires.

(...)

CHAPITRE III - Salaires minima

Article 3

Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er janvier 2015, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 99,53 pivot de la tranche de stabilisation 97,57 à 101,51:

A. Fabrication et services divers

  Pour les travailleurs du secteur réfractaires Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique
Catégorie 1 10,0548 EUR 10,0548 EUR
Catégorie 2 10,1551 EUR 10,1551 EUR
Catégorie 3 10,3223 EUR 10,3223 EUR
Catégorie 4 10,7119 EUR 11,0554 EUR
Catégorie 5 11,0004 EUR 11,3517 EUR

B. Entretien

  Pour les travailleurs du secteur réfractaires Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique
Catégorie 1 10,7564 EUR 11,4317 EUR
Catégorie 2 11,1902 EUR 12,0688 EUR
Catégorie 3 11,4774 EUR 12,7064 EUR

A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

Article 4

  1. Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.
    Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation.
  2. Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce ou au poids est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie.
  3. A partir du 1er janvier 2016, les barèmes de salaire du point "A. Fabrication et services divers" sont harmonisés par alignement des salaires horaires minimums des catégories 4 et 5 du secteur "réfractaires" (1) sur les salaires horaires minimums des catégories correspondantes des secteurs "faïence et céramique" (2).
  4. Au 1er juillet 2016, dans l'optique d'un alignement par phases sur les salaires horaires minimums des secteurs "faïence et céramique" (2), les salaires horaires minimums du secteur "réfractaires II (1) du point "B. Entretien" de la présente convention collective de travail sont adaptés comme suit :

Barèmes horaires minima à partir du 1/7/2015 (à l'indice 99,53 pivot de la tranche de stabilisation 97,57 à 101,51)

  Pour les travailleurs du secteur réfractaires  
Catégorie 1 10,9815 EUR (+ 0,2251)  
Catégorie 2 11,4831 EUR (+ 0,2929)  
Catégorie 3 11,8871 EUR (+ 0,4097)  
  1. Une enveloppe de 180,00 EUR brut par travailleur (ou avantage équivalent à communiquer par l'employeur au président de la commission paritaire de l'industrie céramique par l'employeur) est octroyée en 2016 selon des modalités à définir en entreprise.
    A défaut d'accord d'entreprise conclu au plus tard pour le 31/12/2015, les salaires horaires minimums et effectifs sont augmentés de 0,09 EUR brut dès le 1er janvier 2016.

(...)

CHAPITRE V - Primes pour travail en équipes successives

Article 14

Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées comme suit: de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.

(...)

CHAPITRE XXIII - Validité

Article 36

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2015
N° d'enregistrement
131955
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
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01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire (SCP 113.01)
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire (SCP 113.02)
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire (SCP 113.03)