24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 13/10/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/07/2006

Une convention collective de travail a été conclue le 5 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans le secteur des boulangeries industrielles et artisanales et des pâtisseries artisanales. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2005 et publiée au Moniteur belge du 13 octobre 2005.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

 

I. - Champ d'application.

Art. 1. § 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et de salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2 Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

II. - Bénéficiaires.

Art. 2. La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégués syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

III. - Organisation.

Art. 3. Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés de ces réunions, et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef de l'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires, lorsque ces cours ou séminaires coïncident avec les heures normales de travail.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

IV. - Durée des absences.

Art. 4. § 1. Les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées dans la commission paritaire de l'industrie alimentaire, disposent d'un crédit de 5 jours par année et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et de délégation syndicale.

§2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit effectivement exercés.

§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application :

- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation.

- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives.

- seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour effectif de formation.

§4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de 15 jours maximum par an.

V. - Financement de la formation syndicale.

Art. 5. Pour assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs visés à l'art. 1er versent, chaque année, au compte de chèques postaux du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, ou à une banque déterminée par le conseil d'administration du Fonds, une cotisation de 61,98€ par mandat effectif ouvrier, dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. Les sommes dues doivent chaque année être versées par l'employeur au plus tard le 15 février.

Art. 6. Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit en est géré par le Fonds, conformément aux dispositions de l'art. 19 de ses statuts. Le Fonds porte les cotisations au crédit de compte particuliers pour chaque organisation syndicale des travailleurs au prorata du nombre de membres effectifs dans les conseils d'entreprise, les comités pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales.

Art. 7. Les organisations représentatives des travailleurs représentées à la commission paritaire communiquent au Fonds chaque année, au plus tard le 31 décembre, le nombre de leurs délégués effectifs au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque entreprise.

Art. 8. A partir du 15 février, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations particulières dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.

VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation.

Art. 9. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le Fonds Social.

Art. 10. Les organisations des travailleurs obtiennent du Fonds Social, contre justification, le remboursement des frais d'organisation, des activités de formation pour les ouvriers dont question à l'art. 2.

Art. 11. Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs, ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations des travailleurs sont débités du compte particulier de l'organisation des travailleurs concernée, qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son crédit.

VII. - Procédure de recours.

Art. 12. Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis au comité de direction du Fonds Social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

VIII.- Validité.

Art. 13. La présente convention annule et remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 novembre 1991 (Moniteur Belge du 24 décembre 1991).

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à l'exception de l'article 4§3 conclu jusqu'au 31 août 2005 et entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/12/2003
N° d'enregistrement
71700
Début de validité
-
Fin validité
31/07/2006
Date de dépôt
05/12/2003
Date d'enregistrement
28/06/2004
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
20/07/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
13/10/2005
Mots clés
FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 24 Formation syndicale
01/08/2015 31/12/2021 24 Formation syndicale
01/01/2014 31/07/2015 24 Formation syndicale
01/07/2007 31/12/2013 24 Formation syndicale
01/08/2006 30/06/2007 24 Formation syndicale
01/01/2003 31/07/2006 24 Formation syndicale
01/01/1991 31/08/2003 24 02 Formation syndicale (118.03.00)
01/01/1991 31/12/2002 24 Formation syndicale