24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 21/02/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail a été conclue le 14 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans le secteur des boulangeries industrielles et artisanales et des pâtisseries artisanales.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 24 décembre 1991.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales et des pâtisseries artisanales.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers et/ou ouvrières détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.

Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégués syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale" de ces réunions, et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef de l'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers et/ou ouvrières aux cours ou séminaires, lorsque ces cours ou séminaires coïncident avec les heures normales de travail.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

CHAPITRE IV - Durée des absences

Article 4

Les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire disposent d'un crédit de cinq jours par année et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.

Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soient effectivement excercés.

Le nombre de journées de formation prévues par la présente convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de quinze jours maximum par an.

CHAPITRE V - Financement de la formation syndicale

Article 5

Pour assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale", ou à une banque déterminée par le conseil d'adminstration du fonds, une cotisation de 2.500 F. par mandat effectif ouvrier ou ouvrière, dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.

Les sommes dues doivent chaque année être versées par l'employeur au plus tard le 15 février.

Article 6

Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit en est géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 19 de ses statuts.

Le fonds porte les cotisations au crédit de compte particuliers pour chaque organisation syndicale des travailleurs au prorata du nombre de membres effectifs dans les conseils d'entreprise, les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et les délégations syndicales.

Article 7

Les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées aux commissions paritaires communiquent au fonds chaque année, au plus tard le 31 décembre, le nombre de leurs délégués effectifs au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations syndicales dans chaque entreprise.

Article 8

A partir du 15 février, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations particulières dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.

CHAPITRE VI - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Article 9

Les employeurs dont certains ouvriers et/ou ouvrières suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social.

Article 10

Les organisations des travailleurs obtiennent du fonds social, contre justification, le remboursement des frais d'organisation des activités de formation pour les ouvriers et/ou ouvrières dont question à l'article 2.

Article 11

Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs, ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations des travailleurs sont débités du compte particulier de l'organisation des travailleurs concernée, qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son crédit.

CHAPITRE VII - Procédure de recours

Article 12

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis au comité de direction du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale".

CHAPITRE VIII - Validité

Article 13

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 6 octobre 1972 et 13 février 1973 rendue obligatoire par Arrêté Royal du 14 septembre 1973 (Moniteur belge du 10 octobre 1973).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 1991.


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