0603 Prime annuelle (janvier)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 26/08/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier a été conclue le 8 juin 2009 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 août 2009 sous le n° 93627/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 août 2009.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi que quelques dispositions pratiques.

CCT du 8 juin 2009

CHAPITRE I - Champ d'applicationArticle 1er 

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et les circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Prime annuelle 150 EUR

Article 2

§ 1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime de 150 EUR prévue par la CCT du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est payée à tous les ouvriers.

§ 2. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier.

§ 3. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 156,77 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2).

(1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliqués pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

(2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

§ 4. Le chapitre II n'est pas d'application aux entreprises où la prime de 150 EUR, prévue par la CCT du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier, a été transformée en avantage équivalent.  Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application.

CHAPITRE III - Prime annuelle 70 EURArticle 3 

§1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime de 70 EUR prévue par la CCT du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est payée à tous les ouvriers.

§ 2. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier.

§ 3. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 74,43 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2).

(1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliqués pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

(2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Article 4

Ce chapitre III n'est pas d'application aux entreprises où la prime de 70 EUR prévue par les conventions collectives de travail du 27 août 2007 et du 22 octobre 2007 a été transformée en avantage équivalent.  Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 5 La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2009 la convention collective du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier (numéro d'enregistrement 84997/CO/119).  Elle entre en vigueur le 1er juillet 2009.  Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

 

Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/06/2009
N° d'enregistrement
93627
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
10/06/2009
Date d'enregistrement
11/08/2009
Sujet
prime annuelle
MB Avis Dépôt
26/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/03/2010
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE
Historique
01/01/2014 31/12/2999 0603 Prime annuelle janvier (entreprises + 50 travailleurs)
01/07/2009 31/12/2013 0603 Prime annuelle (janvier)
01/10/2007 30/06/2009 0603 Prime annuelle
01/09/2007 30/09/2007 0603 Prime annuelle
01/04/2005 31/08/2007 0603 Prime annuelle