0603 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 28/01/2008
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier a été conclue le 27 août 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire . Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 octobre 2007 sous le n° 84997/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier pour les années 2006-2007 a été conclue le 22 octobre 2007 au sein de la commission paritaire du Commerce alimentaire . Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 novembre 2007 sous le n° 85580/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 novembre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces 2 CCT ainsi que quelques dispositions pratiques.

CCT du 27 août 2007

CHAPITRE I - Champ d'applicationArticle 1er 

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et les circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Prime annuelle 150 EUR

Article 2

§ 1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises), une prime annuelle sera payée à tous les ouvriers pendant le mois de janvier.

§ 2. Cette prime sera payée pour la première fois en 2008.

§ 3. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier.

§ 4. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 150 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2).

(1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliqués pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

(2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

§ 5. A la demande de la délégation syndicale, des négociations d'entreprise peuvent avoir lieu. Ces négociations pourront porter exclusivement sur la conversion de cette prime annuelle en un autre avantage.

Le coût de cet avantage ne peut en aucun cas être supérieur à 0,60 % de la masse salariale brute, avec un maximum de 150 EUR bruts.

La conversion ne pourra être réalisée par une convention collective de travail conclue avant le 31 octobre 2007.

Si ces négociations au niveau de l'entreprise ne mènent pas à la conclusion d'une CCT transformant la prime, les salaires horaires réellement payés dans l'entreprise seront augmentés de 0,6 % au 1er janvier 2008.

CHAPITRE III - Prime annuelle 70 EURArticle 3 

§1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime prévue par l'Accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'Accord du 23 novembre 2005 mentionné ci-dessus n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle sera payée à tous les ouvriers pendant le mois de janvier.

§2. Cette prime sera payée pour la première fois en 2008.

§ 3. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier.

§ 4. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 70 euros bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2).

(1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliqués pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

(2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Article 4

Le présent chapitre n'est pas d'application aux entreprises où la prime prévue par l'Accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'accord du 23 novembre 2005 a été transformée en avantage équivalent.

Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2007.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

CCT du 22 octobre 2007

Préambule

1. L'accord sectoriel 2005-2006 a introduit à partir de l'année 2006, une prime récurrente annuelle de 70 EUR dans :

« Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur la base de la législation en matière d'élections sociales), une prime annuelle sera payée au mois de janvier à tous les ouvriers.

Cette prime sera payée pour la première fois en 2006. Le montant de la prime annuelle est de 70 euros. La prime sera payée aux ouvriers à temps partiel en fonction de leurs prestations. Aux ouvriers ayant une année complète de service au cours de l'année calendrier précédente, la prime sera payée selon le régime prorata qui leur est applicable pour la prime de fin d'année de l'année précédente. »

2. Cet accord sectoriel a été mis en oeuvre par la convention collective de travail du 23 novembre 2005, enregistrée sous le numéro 77879, et dénommée ci-après accord du 23 novembre 2005. Cette convention a stipulé que la prime afférente à la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 novembre 2005, pouvait être transposée en avantages équivalents.

Étant donné que l'accord du 23 novembre 2005, par lequel cette prime a été introduite n'a pas été signé par tous les syndicats, il s'agit d'une convention collective de travail conclue entre parties (Fedis, CLB et le syndicat « CSC ») et non pas d'une convention collective de travail, rendue contraignante par un arrêté royal.

3. Dans une « déclaration des partenaires sociaux » du 13 juillet 2007, il a été convenu de faire appliquer le régime de l'accord du 23 novembre 2005 à tous les employeurs et ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).

À cet effet, la présente convention pour les années 2006-2007 introduit d'une part pour les une prime annuelle de 70 EUR pour les années 2006-2007 et ce, uniquement à l'égard des entreprises qui n'étaient pas soumises à l'accord du 23 novembre 2005 et qui n'ont pas payé cette prime ou un avantage équivalent pour les années 2006-2007.

En même temps, les parties qui ont signées l'accord du 23 novembre 2005 (Fedis, CLB et le syndicat « CSC ») confirment leur intention d'abolir cet accord auprès du Greffe compétent.

D'autre part, « la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier » introduit à partir de 2008 une prime annuelle de 70 EUR, avec la possibilité de la transposer en un avantage équivalent via un accord au sein de l'entreprise.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur la base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Prime annuelle 70 EUR pour les années 2006-2007

Article 2

§ 1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) où la prime prévue par l'Accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'Accord du 23 novembre 2005 mentionné ci-dessus n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle sera payée à tous les ouvriers pendant le mois de janvier.

§ 2. Cette prime sera payée pour la première fois en 2008.

§ 3. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier.

§ 4. Au total, le montant de cette prime doit, y compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 70 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour

des ouvriers à temps plein (2).

(1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et y compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente.

Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (y compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliqués pour la prime de fin d'année de l'année précédente.

(2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Article 3

Le présent chapitre n'est pas d'application :

1) aux entreprises de moins de 50 travailleurs ;

2) aux entreprises de 50 travailleurs ou plus où la prime prévue par l'Accord sectoriel 2005- 2006 du 30 juin 2005 et par l'Accord du 23 novembre 2005 a été payée.

3) aux entreprises de 50 travailleurs ou plus où la prime prévue par l'Accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'Accord du 23 novembre 2005 a été transformée en avantage équivalent. Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du Commerce alimentaire.

Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/10/2007
N° d'enregistrement
85580
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
22/10/2007
Date d'enregistrement
08/11/2007
Sujet
prime annuelle
MB Avis Dépôt
20/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/05/2008
Publié au Moniteur Belge du
01/07/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE
Historique
01/01/2014 31/12/2999 0603 Prime annuelle janvier (entreprises + 50 travailleurs)
01/07/2009 31/12/2013 0603 Prime annuelle (janvier)
01/10/2007 30/06/2009 0603 Prime annuelle
01/09/2007 30/09/2007 0603 Prime annuelle
01/04/2005 31/08/2007 0603 Prime annuelle