2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 08/06/2020
Début de validité: 13/03/2020
Fin validité: 30/06/2020

Indemnité : chômage temporaire

Montant :

  • Sectoriel (économique) : voir tableau point 3.
  • Légal (chômage intempéries, accident technique) : 2 EUR/jour.
  • Coronavirus : 2,60 EUR par jour dans un régime de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus de 5 jours/semaine.

Paiement : employeur et Fonds.

Une convention collective de travail supprimant les statuts coordonnés du Fonds social et de garantie de l'industrie textile et introduisant les nouveaux statuts a été conclue le 19 décembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Elle a été modifiée par:

  • la convention collective de travail du 19 décembre 2007 ;
  • la convention collective de travail du 22 septembre 2011 ;
  • la convention collective de travail du 27 janvier 2014 ;
  • la convention collective de travail du 21 septembre 2015 (n° 129818/CO/120). Cette dernière C.C.T. est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

1. Champ d'application

Toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire n° 120 de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés, qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du Lin (S.C.P. 120.02) et du Jute (S.C.P. 120.03).

Sont également entendus par « ouvriers », les ouvriers à domicile et les apprentis industriels.

2. Indemnité

Chômage économique.

Coronavirus : point 6.

3. Montant et durée

Indemnités pour les jours de chômage à partir du 01/07/2015 :

  Période couverte par l'allocation complémentaire de chômage  

du 1er au 6ème jour de chômage économique

= 6 jours (rég. 6j/s)

du 7ème au 60ème jour de chômage économique

= 54 jours (rég. 6j/s)

du 61ème au 86ème jour de chômage économique

= 26 jours (rég. 6j/s)

à partir du 87ème jour de chômage économique

(rég. 6j/s)

2,17 EUR/jour (rég. 6j/s)

payé par l'employeur

5,46 EUR/jour (rég. 6j/s):

- 2,17 EUR payé par l'employeur*;

- 3,29 EUR payé par le Fonds.

5,46 EUR/jour (rég. 6j/s):

- 2,17 EUR payé par l'employeur;

- 3,29 EUR payé par le Fonds*.

2,17 EUR/jour (rég. 6j/s)

payé par l'employeur

A charge de l'employeur A charge du Fonds A charge de l'employeur A charge de l'employeur

* Un décompte entre l'employeur et le Fonds est effectué le mois de décembre qui suit la période de référence. Le Fonds rembourse à l'employeur 2,17 EUR (rég. 6j/s) pour chaque jour de chômage économique pour la période du 7ème au 60ème jour de chômage économique. A cela, le Fonds déduit: 3,29 EUR (rég. 6j/s) pour chaque jour de chômage économique pour la période du 61ème au 86ème jour de chômage économique.

4. Indemnité légale

Depuis 2012, l'ouvrier a droit à un supplément à l'allocation de chômage. Ce supplément est d’au moins 2 EUR par jour pour lequel l'ouvrier n’a pas travaillé pour cause de chômage temporaire (économique, intempéries, accident technique). Le paiement de ce supplément est en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.

CP 120 : l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire de min. 2 EUR par jour en cas de chômage temporaire accident technique et intempéries.

5. Tableau

Voir tableau point 3 Voir tableau point 3 Employeur/Fonds Chômage économique
Illimité 2 EUR/jour Employeur Chômage intempéries, accident technique

6. Coronavirus

Une convention collective de travail nationale portant des mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus a été conclue le 7 avril 2020 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (n° 158546/CO/120).

Pour la période du 13 mars 2020 au 14 mai 2020 inclus :

  • supplément de 2,60 EUR par jour dans un régime de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus de 5 jours/semaine (= 2,17 euros dans un régime de 6 jours/semaine) ;
  • pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais, le montant de 2,60 EUR par jour durant la semaine de cinq jours est converti en 5,78 EUR par jour dans les équipes relais.
  • au prorata pour les temps partiels ;
  • tant pour les ouvriers que pour les employés ;
  • payé par l'employeur : pour le chômage temporaire pour cause de force majeure en mars et en avril avec le décompte salarial d'avril ; pour le chômage temporaire pour cause de force majeure en mai avec le décompte salarial de mai.

Ce supplément est pris en charge respectivement par le Fonds Social et de Garantie (ouvriers) et par le Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés (employés) ; les entreprises peuvent récupérer ce supplément auprès des Fonds précités.

Les entreprises ont la possibilité de demander d'ici la fin avril et respectivement la fin mai un acompte aux Fonds précités en vue du paiement de ce supplément.

Les entreprises qui ont déjà prévu un régime au moins équivalent au niveau de l'entreprise, peuvent y imputer ce supplément sectoriel et également le récupérer auprès des Fonds précités.

7. Texte coordonné

Par dérogation au litera a) ci-dessus, les articles 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travaillleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Article 6

A partir du 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86è jour y compris, il est octroyé par le Fonds aux ouvriers une allocation complémentaire de chômage conformément aux dispositions des divisions I. et II. de cette section.

L'allocation complémentaire de chômage pour le 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 6è jour y compris fait partie de l'allocation sociale, dénommée ci-après l'avance irrécupérable.

L'allocation complémentaire de chômage pour le 7è jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86è jour y compris est l'allocation sociale supplémentaire.

Pour l'application de cette section, il est entendu par

- « jour de chômage temporaire pour raisons économiques » : le jour pour lequel le chômeur peut prétendre à l'allocation de chômage ;

- « exercice de référence » : la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

Pour l'application de cette section, la « date de référence » est fixée annuellement par le conseil d'administration.

Division I. : L'allocation sociale (avance irrécupérable)

Article 7

Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans l'exercice de référence, une avance irrécupérable sur l'allocation complémentaire de chômage est octroyée aux ayants droit, comme stipulé à l'article 8. Cette avance irrécupérable est fixée à 130 EUR.A partir de 2016, l'avance non récupérable de l'allocation sociale est de 135 euros.

Cette avance irrécupérable ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.

Article 8

§1. L'avance irrécupérable est octroyée aux :

1 ° ouvriers employés à la date de référence ;

2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence ;

3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle ;

4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence.

§2. Les ouvriers visés au §1 2° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence, à moins qu'il s'agisse d'apprentis industriels ou d'ouvriers qui étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée pour lesquels l'octroi de l'avance irrécupérable est limité à l'exercice de référence.

Les ouvriers prépensionnés visés au §1 3° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable jusqu'à lâge de la pension et au moins pendant les cinq années suivant l'exercice de référence.

Les ouvriers pensionnés visés au §1 4° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence.

§3. A partir de l'exercice de référence 2006, l'octroi de l'avance irrécupérable aux nouveaux bénéficiaires est limité à l'exercice de référence pendant lequel ils ont été licenciés, sauf pour motif grave, et les deux années suivant l'exercice de référence précité.

Par nouveaux bénéficiaires dans le sens de ce paragraphe, il est entendu, les ouvriers licenciés dont le contrat de travail prend fin après le 30 juin 2005, pour autant qu'ils ne prennent pas la pension ou la prépension et pour autant qu'ils n'aient atteint, au moment de leur licenciement, l'âge de 50 ans.

Division II. : L'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques)

Article 9

§ 1. Aux ouvriers qui satisfont aux conditions visées au § 2 ci-dessous, il est octroyé à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 euros (régime de six jours par semaine) par jour de chômage temporaire pour raisons économiques.

A partir du 1er juillet 2015, cette allocation de chômage complémentaire est fixée à 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques.

Cette allocation complémentaire est à charge du Fonds du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) et à charge de l'employeur du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine).

En ce qui concerne les périodes susmentionnées, le supplément de 2 euros par jour (régime de cinq jours par semaine; 1,67 euro dans le régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques visé à l'article 51, § 8 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en vigueur à partir du 1er janvier 2012 est compris dans l'allocation complémentaire de chômage susmentionnée.

A partir du 1er juillet 2015, ce supplément est fixé à 2,60 EUR (semaine de cinq jours; 2,17 EUR exprimé dans le régime de la semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques.

§2. L'allocation complémentaire visée au §1 ci-dessus est octroyée aux :

1° ouvriers employés à la date de référence;

2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence;

3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle;

4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence.

Article 9bis

L'exécution pratique des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus se déroule comme suit :

Pour l'exercice de référence 2012 (période de référence du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus): 

Le Fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre 2012 :

- Le Fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 4,96 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire et pour autant que ce jour tombe dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus. Pour autant que ces jours se situent dans la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le Fonds paie une allocation complémentaire de chômage de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire.

- Le Fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 euro pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques tombant au cours de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus et qui concerne la période du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de l'exercice de référence.

Le cas échéant, un montant de 4,96 euros par jour sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire et tombant dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus, pour laquelle l'allocation complémentaire de chômage est entièrement à charge de l'employeur. Si les jours susmentionnés coïncident avec la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le montant de 3,29 euros par jours sera déduit le cas échéant.

Si le résultat s'avère négatif, le solde sera facturé à l'employeur, avec comme date d'échéance le 15 décembre 2012.

A partir de l'exercice de référence 2013: 

Le Fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre de l'année concernée.

- Le Fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné.

- Le Fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 euro pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné et pour autant qu'il s'agisse de jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du septième au soixantième jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques inclus. Le cas échéant, un montant de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour de chômage temporaire inclus au cours de l'exercice de référence concerné.

A partir de l'exercice de référence 2016:

Au cours du mois de décembre de l'année en question le Fonds fait le règlement envers l'ouvrier et l'employeur.

- le Fonds paie à l'ouvrier pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence en question une allocation de chômage supplémentaire de 3,29 EUR.

- le Fonds rembourse à l'employeur pour chaque jour (semaine de 6 jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale supplémentaire de l'exercice de référence en question et dans la mesure qu'il s'agit de jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du 7e au 60e jour inclus (semaine de six jours), un montant de 2,17 EUR. De ce montant sera, le cas échéant, déduit un montant de 3,29 EUR par jour (semaine de six jours) pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du 61e au 86e jour (semaine de six jours) de chômage temporaire dans l'exercice de référence en question.

(...)

CCT DU 22 SEPTEMBRE 2011

(...)

Article 2

A partir du 1er janvier 2012 et comme stipulé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur est redevable d'un supplément pour chaque jour au cours duquel l'ouvrier n'a pas travaillé pour des raisons de chômage temporaire pour raisons économiques. Ce supplément s'élève à 2 euros (régime de cinq jours par semaine ; 1,67 euro selon le régime de six jours par semaine) et vient s'ajouter aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail pour raisons économiques. Ce supplément est payé sur une base mensuelle avec la rémunération du mois concerné.

Pour les ouvriers occupés en équipes-relais, le montant de 2 euros par jour dans le régime de cinq jours par semaine est converti en un montant de 4,44 euros par jour dans le cadre des équipes-relais (2 euros x 5 = 10 euros x 12/27).

Nouveaux montants à partir du 01/07/2015 - voir article 9 §1 et 9bis des STATUTS ci-dessus

Article 3

Pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques coïncidant avec la période couverte par l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du Fonds Social et de Garantie de l'industrie textile (ci-après « le Fonds »), à savoir du septième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) au cours de l'exercice de référence, le supplément visé à l'article 2 ci-dessus est compris dans le montant de 4,96 euros octroyé par jour de chômage temporaire pour raisons économiques (régime de six jours par semaine) au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire à l'ouvrier mis temporairement au chômage pour raisons économiques.

Nouveaux montants à partir du 01/07/2015 - voir article 9 §1 des STATUTS ci-dessus

 Article 4

voir article 9 §1 des STATUTS ci-dessus

Article 5

Voir article 9bis des STATUTS ci-dessus

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/04/2020
N° d'enregistrement
158546
Début de validité
13/03/2020
Fin validité
30/06/2020
Date de dépôt
09/04/2020
Date d'enregistrement
25/05/2020
Hors du champ d'application
La S.P.R.L. Celanese Production Belgium et de la S.P.R.L. Celanese, Entreprises relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03)
Sujet
Mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus
MB Avis Dépôt
22/06/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/05/2021
Publié au Moniteur Belge du
30/06/2021
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
13/03/2020 30/06/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2015 12/03/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2011 30/06/2015 2002 Allocation complémentaire de chômage
07/04/2010 31/12/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage
07/04/2009 06/04/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage