2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 08/06/2010
Début de validité: 07/04/2010
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire d'allocation de chômage octroyées dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers en raison d'un manque de travail résultant de causes écnomiques a été conclue le 15 avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 novembre 2009 et publiée au Moniteur belge du 21 avril 2010.

Elle a été prolongée d'un an par la convention collective de travail du 26 avril 2010 (enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99412/CO/120; avis de dépôt au Moniteur belge du 2 juin 2010).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire 120 de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03) ainsi que des entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de la bonneterie, de l'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises piqûrant exclusivement pour le compte de tiers.

Article 2

En cas de suspension complète de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques, conformément à l'arrêté royal susmentionné du 26 mars 2009, l'employeur paiera à l'ouvrier concerné une indemnité complémentaire qui viendra compléter l'allocation de chômage pour chaque jour de la cinquième semaine de suspension complète de l'exécution du contrat de travail et pour lequel l'ouvrier recevrait un chèque-repas s'il n'y avait pas de suspension dans le cadre du chômage temporaire.

Article 3

Le montant brut imposable de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 correspond au montant total de la cotisation patronale du chèque-repas pour chaque jour tombant, conformément à l'horaire normal de l'ouvrier, dans la cinquième semaine de suspension complète de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques et pour lequel l'ouvrier recevrait un chèque-repas s'il n'y avait pas de suspension dans le cadre du chômage temporaire.

L'indemnité complémentaire sera versée au travailleur au moment habituel du paiement des rémunérations du mois concerné.

Article 4

Les parties signataires conviennent expressément que l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application.

Article 5

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 7 avril 2009 et est valable pour une durée d'un an.

Commentaire: la CCT du 26 avril 2010 prolonge d'un an à partir du 7 avril 2010 les dispositions de cette convention collective de travail.

Article 6

Les parties signataires demandent que cette convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
13/03/2020 30/06/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2015 12/03/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2011 30/06/2015 2002 Allocation complémentaire de chômage
07/04/2010 31/12/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage
07/04/2009 06/04/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage