2002 Allocation complémentaire de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 15/01/2016
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 30/06/2015

CCT du 22 septembre 2011 (106461/CO/120)
Validité: 01/01/2011-durée indéterminée

Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (économique).

Indemnités pour les jours de chômage jusqu'au 30/06/2011:

 7ème au 86ème jour à payer par le Fonds à l'ouvrier en décembre qui suit la période de référence 4,96 EUR (rég. 6 j./s.)

Indemnités pour les jours de chômage à partir du 01/07/2011:

  Période couverte par l'allocation complémentaire de chômage  

du 1er au 6ème jour de chômage économique

= 6 jours (rég. 6j/s)

du 7ème au 60ème jour de chômage économique

= 54 jours (rég. 6j/s)

du 61ème au 86ème jour de chômage économique

= 26 jours (rég. 6j/s)

à partir du 87ème jour de chômage économique

(rég. 6j/s)

1,67 EUR/jour (rég. 6j/s)

payé par l'employeur

4,96 EUR/jour (rég. 6j/s):

- 1,67 EUR payé par l'employeur*;

- 3,29 EUR payé par le Fonds.

4,96 EUR/jour (rég. 6j/s):

- 1,67 EUR payé par l'employeur;

- 3,29 EUR payé par le Fonds*.

1,67 EUR/jour (rég. 6j/s)

payé par l'employeur

A charge de l'employeur A charge du Fonds A charge de l'employeur A charge de l'employeur
à partir du 01.01.2012 à partir du 01.07.2011 à partir du 01.01.2012

* Un décompte entre l'employeur et le Fonds est effectué le mois de décembre qui suit la période de référence. Le Fonds rembourse à l'employeur 1,67 EUR (rég. 6j/s) pour chaque jour de chômage économique pour la période du 7ème au 60ème jour de chômage économique. A cela, le Fonds déduit: 3,29 EUR (rég. 6j/s) pour chaque jour de chômage économique pour la période du 61ème au 86ème jour de chômage économique.

Une convention collective de travail supprimant les statuts coordonnés du Fonds social et de garantie de l'industrie textile et introduisant les nouveaux statuts a été conclue le 19 décembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 février 2008 et publiée au Moniteur belge du 7 mars 2008.
Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2007 (A.R. du 25 juin 2008, M.B. du 29 septembre 2008) et par la convention collective de travail du 22 septembre 2011 déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 22 octobre 2011 sous le numéro 106461. Cette dernière CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2012, et des articles 4 et 5, qui sont entrés en vigueur au 1er juillet 2011.

Nous vous donnons ci-après le texte des extraits qui ont trait à la sécurité d'existence:

  1. des statuts modifiés 
  2. de la CCT susvisée 

STATUTS

(...)

Article 5.

a) Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire n°120 de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés, qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du Lin (S.C.P. 120.02) et du Jute (S.C.P. 120.03). 

Dans les présents statuts sont également entendus par « ouvriers », les ouvriers à domicile et les apprentis industriels.

b) Par dérogation au litera a) ci-dessus, les articles 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travaillleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. 

Chapitre III.-AVANTAGES 

SECTION I. : ALLOCATION SOCIALE 

Article 6 

A partir du 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86è jour y compris, il est octroyé par le Fonds aux ouvriers une allocation complémentaire de chômage conformément aux dispositions des divisions I. et II. de cette section. 

L'allocation complémentaire de chômage pour le 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 6è jour y compris fait partie de l'allocation sociale, dénommée ci-après l'avance irrécupérable. 

L'allocation complémentaire de chômage pour le 7è jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86è jour y compris est l'allocation sociale supplémentaire. 

Pour l'application de cette section, il est entendu par 

- « jour de chômage temporaire pour raisons économiques » : le jour pour lequel le chômeur peut prétendre à l'allocation de chômage ; 

- « exercice de référence » : la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours. 

Pour l'application de cette section, la « date de référence » est fixée annuellement par le conseil d'administration. 

Division I. : L'allocation sociale (avance irrécupérable) 

Article 7

Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans l'exercice de référence, une avance irrécupérable sur l'allocation complémentaire de chômage est octroyée aux ayants droit, comme stipulé à l'article 8. Cette avance irrécupérable est fixée à 123,90 EUR. 

Cette avance irrécupérable ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur. 

Article 8 

§1. L'avance irrécupérable est octroyée aux : 

1 ° ouvriers employés à la date de référence ; 

2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence ; 

3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle ; 

4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence. 

§2. Les ouvriers visés au §1 2° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence, à moins qu'il s'agisse d'apprentis industriels ou d'ouvriers qui étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée pour lesquels l'octroi de l'avance irrécupérable est limité à l'exercice de référence. 

Les ouvriers prépensionnés visés au §1 3° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable jusqu'à lâge de la pension et au moins pendant les cinq années suivant l'exercice de référence. 

Les ouvriers pensionnés visés au §1 4° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence. 

§3. A partir de l'exercice de référence 2006, l'octroi de l'avance irrécupérable aux nouveaux bénéficiaires est limité à l'exercice de référence pendant lequel ils ont été licenciés, sauf pour motif grave, et les deux années suivant l'exercice de référence précité. 

Par nouveaux bénéficiaires dans le sens de ce paragraphe, il est entendu, les ouvriers licenciés dont le contrat de travail prend fin après le 30 juin 2005, pour autant qu'ils ne prennent pas la pension ou la prépension et pour autant qu'ils n'aient atteint, au moment de leur licenciement, l'âge de 50 ans. 

Division II. : L'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques)

Article 9

L'article 9 §1 ci-dessous entre en vigueur au 01/07/2011

§ 1.Aux ouvriers qui satisfont aux conditions visées au § 2 ci-dessous, il est octroyé à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 euros (régime de six jours par semaine) par jour de chômage temporaire pour raisons économiques. 

Cette allocation complémentaire est à charge du Fonds du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) et à charge de l'employeur du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine).

En ce qui concerne les périodes susmentionnées, le supplément de 2 euros par jour (régime de cinq jours par semaine; 1,67 euro dans le régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques visé à l'article 51, § 8 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en vigueur à partir du 1er janvier 2012 est compris dans l'allocation complémentaire de chômage susmentionnée. 

§2. L'allocation complémentaire visée au §1 ci-dessus est octroyée aux : 

1° ouvriers employés à la date de référence; 

2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence; 

3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle; 

4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence.

L'article 9bis ci-dessous entre en vigueur au 01/07/2011

Article 9bis 

L'exécution pratique des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus se déroule comme suit : 

Pour l'exercice de référence 2012 (période de référence du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus): 

Le Fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre 2012 : 

- Le Fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 4,96 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire et pour autant que ce jour tombe dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus. Pour autant que ces jours se situent dans la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le Fonds paie une allocation complémentaire de chômage de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire. 

- Le Fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 euro pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques tombant au cours de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus et qui concerne la période du septième au soixantième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de l'exercice de référence. 

Le cas échéant, un montant de 4,96 euros par jour sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire et tombant dans la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 inclus, pour laquelle l'allocation complémentaire de chômage est entièrement à charge de l'employeur. Si les jours susmentionnés coïncident avec la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 inclus, le montant de 3,29 euros par jours sera déduit le cas échéant. 

Si le résultat s'avère négatif, le solde sera facturé à l'employeur, avec comme date d'échéance le 15 décembre 2012. 

A partir de l'exercice de référence 2013: 

Le Fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre de l'année concernée. 

- Le Fonds paie à l'ouvrier une allocation complémentaire de chômage de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné. 

- Le Fonds rembourse à l'employeur un montant de 1,67 euro pour chaque jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence concerné et pour autant qu'il s'agisse de jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du septième au soixantième jour (régime de six jours par semaine) de chômage temporaire pour raisons économiques inclus. Le cas échéant, un montant de 3,29 euros par jour (régime de six jours par semaine) sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période du soixante et unième au quatre-vingt-sixième jour de chômage temporaire inclus au cours de l'exercice de référence concerné.

(...)

 CCT DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 (...)

Article 2

A partir du 1er janvier 2012 et comme stipulé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur est redevable d'un supplément pour chaque jour au cours duquel l'ouvrier n'a pas travaillé pour des raisons de chômage temporaire pour raisons économiques. Ce supplément s'élève à 2 euros (régime de cinq jours par semaine ; 1,67 euro selon le régime de six jours par semaine) et vient s'ajouter aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail pour raisons économiques. Ce supplément est payé sur une base mensuelle avec la rémunération du mois concerné. 

Pour les ouvriers occupés en équipes-relais, le montant de 2 euros par jour dans le régime de cinq jours par semaine est converti en un montant de 4,44 euros par jour dans le cadre des équipes-relais (2 euros x 5 = 10 euros x 12/27).

Article 3

Pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques coïncidant avec la période couverte par l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du Fonds Social et de Garantie de l'industrie textile (ci-après « le Fonds »), à savoir du septième au quatre-vingt-sixième jour inclus (régime de six jours par semaine) au cours de l'exercice de référence, le supplément visé à l'article 2 ci-dessus est compris dans le montant de 4,96 euros octroyé par jour de chômage temporaire pour raisons économiques (régime de six jours par semaine) au cours de la période couverte par l'allocation sociale complémentaire à l'ouvrier mis temporairement au chômage pour raisons économiques.

 Article 4

voir article 9 §1 des STATUTS ci-dessus

Article 5

Voir article 9bis des STATUTS ci-dessus

(...)

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2012, et des articles 4 et 5, qui sont entrés en vigueur au 1er juillet 2011, et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2011
N° d'enregistrement
106461
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2011
Date d'enregistrement
19/10/2011
Sujet
ajustement de l'allocation sociale complémentaire et modification desstatuts du Fonds social et de garantie
MB Avis Dépôt
04/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
05/03/2013
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
19/12/2007
N° d'enregistrement
86345
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2007
Date d'enregistrement
16/01/2008
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
28/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2008
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
19/12/2005
N° d'enregistrement
78213
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2005
Date d'enregistrement
24/01/2006
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds social et de garantie de l’industrie textile
MB Avis Dépôt
09/02/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/02/2008
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2008
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
13/03/2020 30/06/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2015 12/03/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2011 30/06/2015 2002 Allocation complémentaire de chômage
07/04/2010 31/12/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage
07/04/2009 06/04/2010 2002 Indemnité complémentaire d'allocations de chômage