1201 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 08/06/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 04/07/2001

 

La Commission paritaire de la construction a conclu le 27 mai 1999 une convention collective de travail relative aux conditions de travail qui contient entre autres les dispositions en matière d'intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité.

 

Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Nous reproduisons, ci-après, le texte de ces dispositions suivi d'un commentaire et de dispositions pratiques.

 

Commentaire :        Vous trouvez les tableaux reprenant les montants actualisés de l'intervention patronale dans les frais de déplacement et ceux de l'indemnité de mobilité dans nos circulaires chap. 12.2. Nous y reproduisons également les codes à utiliser pour les relevés de prestations.

 

A. Texte de la C.C.T.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières liés par un contrat de travail, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 2

Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent  pas  de  l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

 

(...)

II. Intervention dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité

Article 31

§1     Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le chantier par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements.

§2.    Lorsque les travailleurs se déplacent par leurs propres moyens, l'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier.

Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement calculé en utilisant le rapport de 100 % du prix de la carte train à compléter par une indemnité de mobilité.

Les montants repris dans les tableaux (voir CP/12.2) et relatifs à l'intervention  hebdomadaire de l'employeur seront revus, à chaque modification des barèmes pratiqués par la Société nationale des Chemins de Fer belges et feront l'objet d'un document déposé au greffe du service des relations collectives de travail après accord des parties signataires de la présente convention. Les nouveaux taux se substitueront d'office aux taux actuels et seront publiés comme avis au "Moniteur belge".

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance, en kilomètres, entre le domicile de l'ouvrier et le lieu de travail.

Elle s'élève à 1,50 BEF/kilomètre aller et 1,50 BEF/kilomètre retour ou 3 BEF/kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

§3     Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, soit pour tout le trajet, soit pour une partie du trajet, les travailleurs bénéficient de l'intervention prévue au §2 pour le remboursement de la carte train sur la distance entre le domicile et l'endroit de prise en charge et pour l'indemnité de mobilité comme prévu au §2.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu du travail, en dehors des heures de travail a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité, celle-ci est égale à 3 BEF par km. aller et 3 BEF par km. retour. Les défrayements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.

Si par déplacement le temps de parcours dépasse 2 heures, il y a deux chauffeurs.

 

N.B. : Voir point 3 du chapitre B. Commentaire

§4.    L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier.

§5.    Le montant du remboursement des frais de déplacement et l'indemnité de mobilité est payable suivant les barèmes A et B (voir chap. 12.2).

Dans le cas de déplacements "mixtes" on se référera aux barèmes A et B.

En cas de déplacement pour lequel l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, moyens personnels, etc...), il y a paiement du déplacement total dès que celui-ci atteint 5 km.

Si  toutes  les  indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 5 ou 6 km. qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 10 BEF par km. "à vol d'oiseau" (en abrégé : V.O.).

Le montant des interventions et indemnités du barème B résulte de la distance "à vol d'oiseau" corrigée par un multiplicateur forfaitaire.

En cas de contestation concernant le mesurage de la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail, référence est faite à la carte administrative de Belgique au 1/300.000 dressée par l'Institut géographique national.

Dans certains cas spéciaux référence peut être faite à une carte routière au 1/200.000.

§6     L'employeur est exonéré des interventions résultant des dispositions des § 2 et § 3 lorsque la distance "à vol d'oiseau" entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail est inférieure à 5 km.

§7     Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement du prix de la carte train, celui-ci étant ainsi complété.

 

(...)

 

III. Dispositions particulières

Article 34

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mars 1993 concernant les conditons de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995.

 

IV. Durée de validité et abrogation

Article 35

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. (...)

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu’elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d’autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la Construction.

 

(...)

B. Commentaire

 

Vous trouverez ci-après un commentaire concernant les frais de déplacement et l'indemnité de mobilité basé sur les montants actualisés au 1er février 1998 des interventions patronales dans les frais de déplacement.  Ces montants n’ont exceptionnellement pas été augmentés au 1er février 1999.  Les chiffres qui vont suivre ne seront pas adaptés à chaque augmentation de salaires.

 

Les montants seront repris à chaque actualisation dans notre circulaire chap. 12.2.

1. Frais de déplacement

 

Ouvriers se déplacant en chemin de fer (barème A)

 

Sans préjudice des dispositions de l'Arrêté Royal fixant le montant de l'intervention dans le prix des cartes train les employeurs sont tenus d'appliquer le barème A.

 

·       Commentaire explicatif :

Les ouvriers paient directement à la S.N.C.B. le prix qui leur est réclamé pour acheter la carte.

Ce prix leur est remboursé par l'employeur à concurrence des montants mentionnés dans le barème.

Pour bénéficier de l'intervention, les ouvriers sont tenus de produire tous documents justificatifs que l'employeur est en droit d'exiger en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Le paiement de l'intervention s'effectue avec le salaire de la période de compte dont l'ouverture suit la date de la remise des documents justificatifs.

 

·       Exemples d'application :

Sur la carte figurent les indications suivantes :

à      la distance en km. correspondant au déplacement pouvant être effectué avec la carte ;

à      le prix total que l'ouvrier doit payer à la S.N.C.B. ;

à      la fraction de ce prix total que l'employeur est tenu de rembourser d'après la législation générale.

Compte tenu de ce qui se trouve exposé par ailleurs, il convient donc de consulter le barème A, c'est-à-dire : si la distance mentionnée sur la carte est

¨    10 km. :                      415 BEF.

¨    pour 25 km. :             705 BEF.

¨    pour 50 km. :          1.120 BEF.

etc...

 

Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le chemin de fer

 

Voir barème B.

 

2. Indemnité de mobilité

 

Pour les ouvriers se déplaçant en chemin de fer, le montant de cette indemnité est directement proportionnel à la distance en km. figurant sur leur carte (soit 3 BEF. par km.).

 

Donc, lorsque l'ouvrier est détenteur d'une carte train pour laquelle le remboursement est opéré comme mentionné ci-dessus, il aura à recevoir en outre par jour de déplacement, une indemnité de mobilité égale au nombre de km. figurant sur l'abonnement multiplié par 3 BEF.

 

Le paiement de l'indemnité s'effectue en même temps que le remboursement du prix de l'abonnement.

 

·       Exemples d'application :

La distance mentionnée sur la carte est de 25 km. :

à      le prix de la carte est remboursé à concurrence de 705 BEF.

à      en outre, si l'ouvrier a effectué une semaine complète de travail (soit 5 jours) il aura à recevoir comme indemnité de mobilité (25 x 1,5 x 2) x 5 = 375 BEF., s'il ne se déplace qu'hebdomadairement, il recevra (25 x 1,5 x 2) = 75 BEF.

 

En fait, les ouvriers occupés dans une entreprise peuvent être rangés en quatre catégories d'après leur mode de déplacement, à savoir :

 

a)   ceux qui sont transportés par les soins et aux frais de l'employeur et pour lesquels rien d'autre ne doit donc être prévu que l'"indemnité de mobilité" (voir barème B) ;

 

b)   ceux qui utilisent le chemin de fer et pour lesquels il convient d'appliquer le régime décrit ci-avant (voir le barème A ci-avant) ;

 

c)   ceux qui se rendent de leur domicile à leur lieu de travail soit en utilisant des moyens de transport qui leur sont personnels (vélo, vélo-moteur, motocyclette, automobile), soit en utilisant des moyens de transport en commun autres que le train (tramways, autobus, etc...) (barème B) ;

 

d)   ceux qui utilisent le chemin de fer et se déplacent en outre par un autre moyen que le train et qui peuvent dès lors prétendre au bénéfice des deux barèmes A et B combinés, avec une neutralisation de 5 km.

 

Dans le cas d'un déplacement pour lequel l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, bus, moyens personnels, etc...), il y a paiement du déplacement total dès que celui-ci atteint 5 km.

 

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il sera alors fait usage, pour les distances inférieures à 5 ou 6 km. qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 10 BEF./km. = "V.O." (V.O. = vol d'oiseau).

 

·       Exemples d'application :

1.      Cas d'un déplacement composé de 15 km. en train et 4 km. "V.O." en bus :

à      pour le déplacement en train (d'après le barème A) : 15 km. = 510 BEF.

à      pour le déplacement en bus (pas d'indications dans le barème B pour les distances inférieures à 6 km.) : 4 km. x 10 BEF. = 40 BEF.

Montant de l'intervention : 510 BEF. + 40 BEF. = 550 BEF.

 

2.      Cas d'un déplacement composé de 10 km. "V.O." en bus et 4 km. "V.O." en train ;

à      pour le déplacement en bus (d'après le barème B) : 10 km. = 455 BEF.

à      pour le déplacement en train (pas d'indications dans le barème A pour les distances inférieures à 5 km.) : 4 km. x 10 BEF. = 40 BEF.

Montant de l'intervention : 455 BEF. + 40 BEF. = 495 BEF.

 

NOTE :     les taux de remboursement qui, dans les barèmes A et B, sont calculés d'après les prix des cartes train, sont applicables depuis le 1.2.1998.

 

Le montant des interventions et indemnités du barème B, résulte de la distance "à vol d'oiseau" corrigée par un multiplicateur forfaitaire.

En cas de contestation concernant le mesurage de la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail, référence est faite à la carte administrative de Belgique au 1/300.000 dressée par l'Institut géographique national.

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite à une carte routière au 1/200.000.

 

3.      L'employeur est exonéré des interventions résultant des dispositions du §1er :

a)   lorsqu'il assure, par ses soins et à ses frais, le transport de l'ouvrier de son domicile ou d'un lieu de prise en charge proche de ce domicile à son lieu de travail ;

b)  lorsque la distance, "à vol d'oiseau", entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail est inférieure à 5 km.

 

4.       Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement du prix de la carte train, celui-ci étant ainsi complété.

3. Le travailleur conduit un véhicule mis à disposition par l'employeur

 

L'article 31, § 3, 2e alinéa comporte l' obligation qu'une compensation forfaitaire est due au travailleur qui conduit, en dehors des heures de travail, un véhicule mis à disposition par l'employeur destiné au transport du personnel pour le temps consacré à cette tâche. Le travailleur a, eu égard, aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité égale à 3 BEF. par km. aller et 3 BEF. par km. retour.

 

·       Selon des informations obtenues auprès de la Confédération Nationale de la Construction, la notion de "chauffeur d'un véhicule mis à disposition par l'employeur" doit être interprétée à la lettre depuis la C.C.T. du 27 mai 1999. Il peut donc s'agir de n'importe quel véhicule de l'employeur et le chauffeur doit transporter au moins un travailleur.

N.B. :   Précédemment, cette notion était limitée au chauffeur en possession d'un permis de conduire D conduisant un véhicule de cette catégorie (au moins 9 personnes).

 

·       Les indemnités de mobilité ne sont pas soumises au calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'Arrêté Royal du 19 juillet 1995 (M.B. 29/09/1995) tant pour le chauffeur du véhicule de l'employeur (3 BEF. par kilomètre aller et 3 BEF. par kilomètre retour), que pour le travailleur (1,5 BEF. par kilomètre aller et 1,5 BEF. par kilomètre retour).

 


Historique
01/10/2007 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité
01/05/2020 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (+ indemnité de mobilité) : règles
01/12/2019 30/04/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (+ indemnité de mobilité) : règles
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