1201 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 05/11/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/01/2002

 

La Commission paritaire de la construction a conclu le 5 juillet 2001 une convention collective de travail relative aux conditions de travail qui contient entre autres les dispositions en matière d'intervention patronale dans les frais de déplacement. La convention collective de travail a été déposée le 9 juillet 2001 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58056/CO/124. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

 

Nous reproduisons, ci-après, le texte de ces dispositions suivi d'un commentaire et de dispositions pratiques.

 

Commentaire :        Vous trouvez les tableaux reprenant les montants actualisés de l'intervention patronale dans les frais de déplacement et ceux de l'indemnité de mobilité dans nos circulaires chap. 12.2.

 

A. Texte de la C.C.T.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d’un contrat de travail d’ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 2

Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent  pas  de  l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Article 3

Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente CCT.

 

(...)

XVI. Intervention dans les frais de déplacement

Article 31

§1        Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements.

§2        Lorsque les travailleurs se déplacent par leurs propres moyens, l'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier.

Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacements calculé en utilisant le rapport de 100 % du prix de la carte train à compléter par une indemnité de mobilité.

Les montants repris dans les tableaux (voir Chapitre 12.2) et relatifs à l'intervention hebdomadaire de l'employeur seront revus, à chaque modification des barèmes pratiqués par la Société nationale des chemins de fer belges et feront l'objet d'un document déposé au greffe du service des relations collectives de travail après accord des parties signataires de la présente convention. Les nouveaux taux se substitueront d'office aux taux actuels et seront publiés comme avis au Moniteur belge.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance, en kilomètres, entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail.

Elle s'élève à 0,0372 EUR par kilomètre aller et 0,0372 EUR par kilomètre retour ou à 0,0744 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

§3        Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, soit pour tout le trajet soit pour une partie du trajet, les travailleurs bénéficient de l'intervention prévue au §2 pour le remboursement de la carte train sur la distance entre le domicile et l'endroit de prise en charge et pour l'indemnité de mobilité comme prévu au §2.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité. Celle-ci est égale à 0,0744 EUR par km aller et 0,0744 EUR par km retour. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.

Si par déplacement le temps de parcours dépasse 2 heures, il y a deux chauffeurs.

§4        L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier.

§5        Le montant du remboursement des frais de déplacement et l'indemnité de mobilité est payable suivant les barèmes A et B (voir chapitre 12.2)

Dans le cas de déplacements "mixtes" on se référera aux barèmes A et B.

En cas de déplacement pour lequel l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, moyens personnels, etc.) il y a paiement du déplacement total dès que celui-ci atteint 5 km.

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 5 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par km "à vol d'oiseau" (en abrégé V.O.).

Le montant des interventions et indemnités du barème B résulte de la distance "à vol d'oiseau" corrigée par un multiplicateur forfaitaire.

En cas de contestation concernant le mesurage de la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail, référence est faite à la carte administrative de Belgique au 1/300.000 dressée par l'institut géographique national.

Dans certains cas spéciaux référence peut être faite à une carte routière au 1/200.000.

§6        L'employeur est exonéré des interventions résultant des dispositions des §2 et §3 lorsque la distance "à vol d'oiseau" entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail est inférieure à 5 km.

§7        Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement du prix de la carte train, celui-ci étant ainsi complété.

§8        Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de mobilité en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.

 

 (...)

XVIII. Durée de validité

Article 35

La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2001 et remplace la CCT du 27 mai 1999 relative aux conditions de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres CCT conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois.  La dénonciation est signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

 

(...)

 

Article 39

1°  Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2002, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues.  Elles s'engagent à mettre tout en œuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.

Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

2°  Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposition nouvelle.

Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire.

3°  Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.

4°  Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée.

 

B. Commentaire

 

Vous trouverez ci-après un commentaire relatif aux frais de déplacement et à l'indemnité de mobilité basé sur les montants actualisés au 1er juillet 2001 des interventions patronales dans les frais de déplacement.

 

Les montants sont actualisés dans notre circulaire chap. 12.2.

1. Frais de déplacement

 

Ouvriers se déplaçant en chemin de fer (barème A)

 

Sans préjudice des dispositions de l'Arrêté Royal fixant le montant de l'intervention dans le prix des cartes train, les employeurs sont tenus d'appliquer le barème A.

 

·       Commentaire explicatif :

Les ouvriers paient directement à la S.N.C.B. le prix qui leur est réclamé pour acheter la carte.

Ce prix leur est remboursé par l'employeur à concurrence des montants mentionnés dans le barème.

Pour bénéficier de l'intervention, les ouvriers sont tenus de produire tous documents justificatifs que l'employeur est en droit d'exiger en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Le paiement de l'intervention s'effectue avec le salaire de la période de compte dont l'ouverture suit la date de la remise des documents justificatifs.

 

·       Exemples d'application :

Sur la carte figurent les indications suivantes :

à      la distance en km. correspondant au déplacement pouvant être effectué avec la carte ;

à      le prix total que l'ouvrier doit payer à la S.N.C.B. ;

à      la fraction de ce prix total que l'employeur est tenu de rembourser d'après la législation générale.

Compte tenu de ce qui se trouve exposé par ailleurs, il convient donc de consulter le barème A, c'est-à-dire : si la distance mentionnée sur la carte est

¨    10 km. :                   10,91 EUR

¨    pour 25 km. :          18,59 EUR

¨    pour 50 km. :          29,50 EUR

etc...

 

Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le chemin de fer

 

Voir barème B.

 

2. Indemnité de mobilité

 

Pour les ouvriers se déplaçant en chemin de fer, le montant de cette indemnité est directement proportionnel à la distance, en kilomètres, figurant sur leur carte. Elle s’élève à 0,0372 EUR par kilomètre aller et 0,0372 EUR par kilomètre retour (soit à 0,0744 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets).

 

Donc, lorsque l'ouvrier est détenteur d'une carte train pour laquelle le remboursement est opéré comme mentionné ci-dessus, il aura à recevoir en outre par jour de déplacement, une indemnité de mobilité égale au nombre de km. figurant sur l'abonnement multiplié par 0,0372 EUR ou 0,0744 EUR.

 

Le paiement de l'indemnité s'effectue en même temps que le remboursement du prix de l'abonnement.

 

·       Exemples d'application :

La distance mentionnée sur la carte est de 25 km. :

à      le prix de la carte est remboursé à concurrence de 18,59 EUR

à      en outre, si l'ouvrier a effectué une semaine complète de travail (soit 5 jours) il aura à recevoir comme indemnité de mobilité (25 x 0,0744) x 5 = 9,3 EUR, s'il ne se déplace qu'hebdomadairement, il recevra (25 x 0,0744) = 1,86 EUR

 

En fait, les ouvriers occupés dans une entreprise peuvent être rangés en quatre catégories d'après leur mode de déplacement, à savoir :

 

a)   ceux qui sont transportés par les soins et aux frais de l'employeur et pour lesquels rien d'autre ne doit donc être prévu que l'"indemnité de mobilité" (voir barème B) ;

 

b)   ceux qui utilisent le chemin de fer et pour lesquels il convient d'appliquer le régime décrit ci-avant (voir le barème A ci-avant) ;

 

c)   ceux qui se rendent de leur domicile à leur lieu de travail soit en utilisant des moyens de transport qui leur sont personnels (vélo, vélo-moteur, motocyclette, automobile), soit en utilisant des moyens de transport en commun autres que le train (tramways, autobus, etc...) (barème B) ;

 

d)   ceux qui utilisent le chemin de fer et se déplacent en outre par un autre moyen que le train et qui peuvent dès lors prétendre au bénéfice des deux barèmes A et B combinés, avec une neutralisation de 5 km.

 

Dans le cas d'un déplacement pour lequel l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, bus, moyens personnels, etc...), il y a paiement du déplacement total dès que celui-ci atteint 5 km.

 

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il sera alors fait usage, pour les distances inférieures à 5 ou 6 km. qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR/km. = "V.O." (V.O. = vol d'oiseau).

·       Exemples d'application :

1.      Cas d'un déplacement composé de 15 km. en train et 4 km. "V.O." en bus :

à      pour le déplacement en train (d'après le barème A) : 15 km. = 13,39 EUR

à      pour le déplacement en bus (pas d'indications dans le barème B pour les distances inférieures à 6 km.) : 4 km. x 0,25 EUR = 1 EUR

Montant de l'intervention : 13,39 EUR + 1 EUR = 14,39 EUR

 

2.      Cas d'un déplacement composé de 10 km. "V.O." en bus et 4 km. "V.O." en train ;

à      pour le déplacement en bus (d'après le barème B) : 10 km. = 12,89 EUR

à      pour le déplacement en train (pas d'indications dans le barème A pour les distances inférieures à 5 km.) : 4 km. x 0,25 EUR = 1 EUR

Montant de l'intervention : 12,89 EUR + 1 EUR = 13,89 EUR

Note : les taux de remboursement qui, dans les barèmes A et B, sont calculés d’après les prix des cartes train, sont applicables depuis le 1er juillet 2001.

 

Le montant des interventions et indemnités du barème B, résulte de la distance "à vol d'oiseau" corrigée par un multiplicateur forfaitaire.

En cas de contestation concernant le mesurage de la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail, référence est faite à la carte administrative de Belgique au 1/300.000 dressée par l'Institut géographique national.

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite à une carte routière au 1/200.000.

 

3.      L'employeur est exonéré des interventions résultant des dispositions des § 2 et 3 lorsque la distance, "à vol d'oiseau", entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail est inférieure à 5 km.

 

4.       Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement du prix de la carte train, celui-ci étant ainsi complété.

3. Le travailleur conduit un véhicule mis à disposition par l'employeur

 

En vertu de l’article 31, § 3, alinéa 2, une compensation forfaitaire est due au travailleur qui conduit, en dehors des heures de travail, un véhicule mis à disposition par l'employeur destiné au transport du personnel pour le temps consacré à cette tâche. Le travailleur a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité égale à 0,0744 EUR par km. aller et 0,0744 EUR par km. retour. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d’application. Si par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il y a deux chauffeurs.

 

·       Selon des informations obtenues auprès de la Confédération Nationale de la Construction, la notion de "chauffeur d'un véhicule mis à disposition par l'employeur" doit être interprétée à la lettre depuis la C.C.T. du 27 mai 1999. Il peut donc s'agir de n'importe quel véhicule de l'employeur et le chauffeur doit transporter au moins un travailleur.

N.B. :   Précédemment, cette notion était limitée au chauffeur en possession d'un permis de conduire D conduisant un véhicule de cette catégorie (au moins 9 personnes).

 

·       Les indemnités de mobilité ne sont pas soumises au calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'Arrêté Royal du 19 juillet 1995 (M.B. 29 septembre 1995) tant pour le chauffeur du véhicule de l'employeur (0,0744 EUR par kilomètre aller et 0,0744 EUR par kilomètre retour), que pour le travailleur (0,0372 EUR par kilomètre aller et 0,0372 EUR par kilomètre retour).

 


Historique
01/10/2007 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité
01/05/2020 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (+ indemnité de mobilité) : règles
01/12/2019 30/04/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport (+ indemnité de mobilité) : règles
01/07/2014 30/11/2019 1201 Intervention patronale dans les frais de déplacement et indemnité de mobilité
01/07/2016 31/12/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/07/2016 31/12/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
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