1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 28/04/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008
Dans la Commission Paritaire de la Construction, une convention collective de travail portant organisation des régimes de formation et d’emploi pour les années 2005 à 2009 a été conclue le 24 juin 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76253/CO/124. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 13 septembre 2005.
Cette CCT a été modifiée quelques fois:
- par une convention collective de travail du 21 juin 2007. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 octobre 2007 sous le n° 85.051/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007;
- par une convention collective de travail du 20 décembre 2007. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 janvier 2008 sous le n° 86.431/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 février 2008;
- par une convention collective de travail du 27 novembre 2008. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 janvier 2009 sous le n° 90.412/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2009.
La présente CCT réglemente plusieurs régimes de promotion de l'emploi qui sont évoqués dans les chapitres suivants:
chap. 30.2 | Le régime de l'apprentissage |
chap 48.1 | le régime du parrainage |
chapitre 48.4 | les régimes de formation planifiée, formation de courte durée, formation en matière de sécurité, formation des travailleurs non qualifiés, formations hivernales, ainsi que la valorisation des formations sectorielles |
Par ailleurs, cette convention définit et organise aussi les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi:
- les primes à la formation: voir chap.48.5;
- la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du Fonds de formation de la construction au plan local: organisation administrative des cellules régionales du Fonds de formation de la construction (non traité dans notre documentation).
Pour le régime du crédit-formation: voir notre chapitre 48.3.
Pour les cotisations au Fonds de formation professionnelle: voir chapitre 19.4.
Les actions en faveur des « groupes à risques » spécifiques sont fixées dans 2 conventions:
1. La CCT du 24 juin 2005 portant organisation des accords de formation et d’emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009 (76253/CO/124), comme modifiée par les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 (85051/CO/124), du 20 décembre 2007 (86431/CO/124) et du 27 novembre 2008 (90412/CO/124) :
prévoit les mesures en faveur des catégories suivantes:
- les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale;
- les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction;
- les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.
2. La CCT du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risques, enregistrée sous le numéro 59596/CO/124 (avis de dépôt publié au Moniteur Belge du 21 novembre 2001), modifiée a plusieurs reprises et la dernière fois par la CCT du 21 juin 2007 (85052/CO/124) :
met en oeuvre les mesures visant à:
- l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés;
- la formation des travailleurs peu qualifiés;
- le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement
et précise les modalités d'octroi de la prime de transition prévue à l'article 84 (prime payée par le Fonds de Formation au centre de formation).
Cette CCT a pour objet :
- de prolonger la durée de validité de la CCT du 5 juillet 2001 pour une durée de 2 ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008;
- d’adapter les dispositions de la CCT du 5 juillet 2001 suite aux modifications introduites par la loi du 1er avril 2003 dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.
Vous trouverez ci-après successivement les dispositions de ces deux C.C.T.
1. CCT du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (76253/CO/124), comme modifiée par les CCT du 21 juin 2007 (85051/CO/124), du 20 décembre 2007 (86431/CO/124) et du 27 novembre 2008 (85052/CO/124)
Titre I - Dispositions générales
CHAPITRE I - Champ d'application, références et définitions
Article 1
La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
§1 (...)
§2 La présente convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi:
- (...);
- les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de « groupes à risques » spécifiques;
- (...)
§3 Le présente convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.
En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du Fonds de formation de la construction, le conseil d'administration du fonds peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en œuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.
CHAPITRE II - Règles générales de financement
Voir chapitre 19 (cotisations au Fonds de formation professionnelle)
(...)
Titre IV - Régime et mesures complémentaires de promotion de l'emploi
(...)
CHAPITRE II - Les actions en faveur de groupes à risques spécifiques
Article 77
Les efforts en faveur des « groupes à risques construction », entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques, seront poursuivis durant la période d'application de la présente convention.
Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.
Une convention collective de travail relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.
Commentaire: voir le texte de cette CCT ci-après
Article 78
Au cours de la période d'application de la présenta convention, des efforts supplémentaires seront développés en faveur des catégories spécifiques suivantes des « groupes à risques construction »:
- les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale;
- les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction;
- les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er; ces principes sont mis en œuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 77, alinéa 3.
Section 1 - Les actions dans le domaine de l'économie sociale
Article 79
Les actions à développer en application de la présente section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets relevant de l'économie sociale, ci-après dénommées « les stagiaires en formation ou insertion », vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.
Le Fonds de formation de la construction coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.
Article 80
Les actions de transition, visées à l'article 79, doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.
Le conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 79.
Article 81
Las actions de transition organisées en application de la présenta section sont applicables aux stagiaires an formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le Fonds de formation professionnelle de la construction.
La convention, visée à l'alinéa 1er détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de l'objectif de transition poursuivi par la convention de collaboration.
La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction, sur avis unanime du bureau exécutif de la région F.F.C. compétente.
Section 2 - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée
Article 82
L'action développée en application de la présente section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée et des demandeurs d'emplois âgés de 45 ans au moins, visés à l'article 83, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.
Article 83
Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 344 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction. Le programme de cette formation de base construction doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivie d’un examen VCA.
Article 84
Le Fonds de formation de la construction octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée, visé à l'article 83, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 1er.
La convention collective de travail mentionnée à l'article 77, alinéa 3, précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.
Commentaire : voir texte ci-après
Article 85
Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 84 est applicable à partir du 1er septembre 2005.
(...)
Titre V - Dispositions finales
(...)
Article 92
§1 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et prend fin le 31 août 2009.
(...)
2. CCT du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risques ( 59596/CO/124), modifiée pour la dernière fois par la CCT du 21 juin 2007 (85052/CO/124)
Chapitre 1 - Champ d'application
Article 1er.
La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission Paritaire de la Construction.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Article 2.
La présente convention est conclue en exécution:
1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2006 qui traitent des mesures en faveur des groupes à risque;
2° de l'article 77, alinéa 3 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
3° de la section 1 "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre 8 du Titre XIII. de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.
Chapitre 2 - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualifications
Section 1. Public cible
Article 3.
Par jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification, il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants:
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le FFC).
Section 2. Instruments d'insertion durable et de réinsertion
Article 4.
Par actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification, il y a lieu d'entendre:
1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé par le titre II, chapitre 1, de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises:
a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le FFC et le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles Capitale et pour la Communauté germanophone;
b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre 1, de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 2°, b, du présent article;
4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le Fonds de Formation de la Construction) en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.
Article 5.
Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés:
1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;
2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés par l'article 4 de la présente convention.
Chapitre 3 - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction
Section 1. Public cible
Article 6.
Par ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction, il y a lieu d'entendre le public cible constitué par les groupes à risques suivants:
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies;
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.
Section 2. Instruments de promotion et de sauvegarde des qualifications professionnelles
Article 7.
Par actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés des entreprises de construction, il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre:
1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre III, chapitre 2, de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre IV, chapitre 1 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
3° des formations hivernales telles que visées par le titre IV, chapitre 1, de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009;
4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre 1 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public-cible visé à l'article 6.
Article 8.
Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de la présente convention, est notamment chargé:
1° d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC-région pour tous les régimes de formation des travailleurs;
2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies.
Chapitre 4 - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction
Section 1. Public cible
Article 9.
Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction).
Section 2. Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement construction
Article 10.
Le Fonds de Formation de la Construction est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er:
- conclusion d'un accord global de coopération;
- développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et le développement des stages pour les élèves;
- perfectionnement des élèves et des professeurs;
- promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (PMS).
Article 11.
Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009, est l'instrument destiné à favoriser l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel construction.
Article 12.
Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009, sont notamment chargés:
1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;
2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;
3° de conclure des accords de partenariat avec les écoles;
4° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
5° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice dans le cadre du parrainage.
Chapitre 5 - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres 2 à 4 de la présente convention
Section 1. Interventions financières
Article 13.
Pour la réalisation des objectifs visés par la présente convention, le Fonds de Formation de la Construction peut intervenir:
1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;
2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;
3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de maind'oeuvre.
Le Fonds de Formation de la Construction peut intervenir dans le financement:
1° d'un programme spécifique d'aide;
2° du matériel didactique;
3° des matériaux de construction;
4° des primes à l'emploi et à la formation définies, en application de l'article 76 de la convention du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009, par la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.
Article 14.
En application de l'article 84 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009, une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 82 de la convention collective de travail précitée est accordée par le Fonds de Formation de la Construction au centre de formation agréé.
Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les modalités suivantes:
- l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir une durée minimale de 18 mois;
- le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée sur la base d'un décompte en fin d'année;
- le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le Fonds de Formation de la Construction préalablement au paiement.
Le Fonds de Formation professionnelle peut vérifier l'utilisation des primes payées.
Section 2. Réorganisation des tâches des FFC-régions
Article 15.
Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la présente convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009:
1° d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de ces formations;
2° d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur.
Dans le cadre des missions dévolues aux FFC-régions par l'article 86 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009, les FFC-régions peuvent faire appel au manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de:
1° d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;
2° d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;
3° de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente convention collective de travail;
4° de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la présente convention collective de travail.
Chapitre 6 - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur
Article 16.
D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31 octobre 2006, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 541 et occupent au total 69.486 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2.085 personnes.
Chapitre 7 - Dispositions finales
Article 17.
Le Fonds de Formation de la Construction est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.
Article 18.
Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par la présente convention seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15% de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de la présente convention.
Article 19.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/11/2008 |
N° d'enregistrement
90412 |
Début de validité
01/07/2008 |
Fin validité
31/08/2009 |
Date de dépôt
22/12/2008 |
Date d'enregistrement
26/01/2009 |
||
Sujet
organisation des régimes d'emploi et de formation 2005-2009 |
|||
MB Avis Dépôt
06/02/2009 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
13/10/2010 |
||
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Date CCT
20/12/2007 |
N° d'enregistrement
86431 |
Début de validité
01/07/2007 |
Fin validité
31/08/2009 |
Date de dépôt
10/01/2008 |
Date d'enregistrement
22/01/2008 |
||
Sujet
organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 |
|||
MB Avis Dépôt
21/02/2008 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/07/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2008 |
||
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Date CCT
21/06/2007 |
N° d'enregistrement
85052 |
Début de validité
01/01/2007 |
Fin validité
31/12/2008 |
Date de dépôt
25/07/2007 |
Date d'enregistrement
02/10/2007 |
||
Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
|||
MB Avis Dépôt
15/10/2007 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/03/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
25/04/2008 |
||
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE |
Date CCT
21/06/2007 |
N° d'enregistrement
85051 |
Début de validité
01/07/2007 |
Fin validité
31/08/2009 |
Date de dépôt
25/07/2007 |
Date d'enregistrement
02/10/2007 |
||
Sujet
modification de l'organisation des régimes de formation et d'emploi des années 2005 à 2009 |
|||
MB Avis Dépôt
15/10/2007 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/03/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
25/04/2008 |
||
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT |
Date CCT
24/06/2005 |
N° d'enregistrement
76253 |
Début de validité
01/07/2005 |
Fin validité
31/08/2009 |
Date de dépôt
29/07/2005 |
Date d'enregistrement
02/09/2005 |
||
Sujet
organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005à 2009 |
|||
MB Avis Dépôt
13/09/2005 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/09/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2006 |
||
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2024 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 1903 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque |
01/09/2017 | 31/12/2018 | 1903 4802 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque |
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