1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Dans la Commission Paritaire de la Construction, une convention collective de travail portant organisation des régimes de formation et d’emploi pour les années 2005 à 2009 a été conclue le 24 juin 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76253/CO/124. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 13 septembre 2005.

Cette CCT réglemente plusieurs régimes de promotion de l'emploi qui sont évoqués dans les chapitres suivants:

chap. 30.2

Le régime de l'apprentissage

chap 48.1

le régime du parrainage

chapitre 48.4

les régimes de formation planifiée, formation de courte durée, formation en matière de sécurité, formation des travailleurs non qualifiés, formations hivernales, ainsi que la valorisation des formations sectorielles

Par ailleurs, cette convention définit et organise aussi  les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi:

  • les primes à la formation : voir chap.48.5;
  • la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du Fonds de formation de la construction au plan local : organisation administrative des cellules régionales du Fonds de formation de la construction (non traité dans notre documentation )

Pour le régime du crédit-formation : voir notre chapitre 48.3

Pour les cotisations au Fonds de formation professionnelle : voir chap.19

 

Les actions en faveur des « groupes à risques » spécifiques sont  fixées dans 2 conventions :

1. La CCT du 24 juin 2005 portant organisation des accords de formation et d’emploi dans la construction pour les années 2005 à 2009  (76253/CO/124)

Prévoit les mesures en faveur des catégories suivantes :

  • les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale;
  • les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction;
  • les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

2. La CCT du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risques, enregistrée sous le numéro 59596/CO/124 (avis de dépôt publié au Moniteur Belge du 21 novembre 2001)), modifiée a plusieurs reprises et la dernière fois par la CCT du 6 octobre 2005 (77026/CO/124). 

Met en oeuvre les mesures visant à :

  • l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés,
  • la formation des travailleurs peu qualifiés,
  • le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement

et précise les modalités d'octroi de la prime de transition prévue à l'article 106 (prime payée par le Fonds de Formation au centre de formation).

La CCT a pour objet :

  • de prolonger la durée de validité de la CCT du 5 juillet 2001 pour une durée de 2 ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;
  • d’adapter les dispositions de la CCT du 5 juillet 2001 suite aux modifications introduites par la loi du 1er avril 2003 dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.

Vous trouverez ci-après successivement les dispositions de ces deux C.C.T. du 5 juillet 2001.

1. CCT du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (76253/CO/124)

Titre I - Dispositions générales

CHAPITRE I - Champ d'application, références et définitions

Article 1

La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

§1        (...)

§2        La présente convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi:

-         (...);

-         les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de « groupes à risques » spécifiques;

-         (...)

§3        Le présente convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du Fonds de formation de la construction, le conseil d'administration du fonds peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en œuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.

CHAPITRE II - Règles générales de financement

Voir chapitre 19 (cotisations au Fonds de formation professionnelle)

(...)

Titre IV - Régime et mesures complémentaires de promotion de l'emploi

(...)

CHAPITRE II - Les actions en faveur de groupes à risques spécifiques

Article 77

Les efforts en faveur des « groupes à risques construction », entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques, seront poursuivis durant la période d'application de la présente convention.

Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.

Une convention collective de travail relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Commentaire : voir texte de cette CCT ci-après

Article 78

Au cours de la période d'application de la présenta convention, des efforts supplémentaires seront développés en faveur des catégories spécifiques suivantes des « groupes à risques construction »:

  • les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale;
  • les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction;
  • les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions du présent chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er; ces principes sont mis en œuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 77, alinéa 3.

Section 1 - Les actions dans le domaine de l'économie sociale

Article 79

Les actions à développer en application de la présente section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets relevant de l'économie sociale, ci-après dénommées « les stagiaires en formation ou insertion », vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Le Fonds de formation de la construction coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.

Article 80

Les actions de transition, visées à l'article 79, doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.

Le conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 79.

Article 81

Las actions de transition organisées en application de la présenta section sont applicables aux stagiaires an formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le Fonds de formation professionnelle de la construction.

La convention, visée à l'alinéa 1er détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de l'objectif de transition poursuivi par la convention de collaboration.

La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction, sur avis unanime du bureau exécutif de la région F.F.C. compétente.

Section 2 - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée

Article 82

L'action développée en application de la présente section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée et des demandeurs d'emplois âgés de 45 ans au moins, visés à l'article 83, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Article 83

Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 344 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction. Le programme de cette formation de base construction doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivie d’un examen VCA.

Article 84

Le Fonds de formation de la construction octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée, visé à l'article 83, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 1er.

La convention collective de travail mentionnée à l'article 77, alinéa 3, précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.

Commentaire : voir texte ci-après

Article 85

Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 84 est applicable à partir du 1er septembre 2005.

(....)

Titre V - Dispositions finales

(...)

Article 92

§1  La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2005 et prend fin le 31 août 2009.

(....)

2. CCT du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risques ( 59596/CO/124), modifiée pour la dernière fois par la CCT du 06 octobre 2005 (77026/CO/124)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2

La présente convention est conclue en exécution:

1° de la section 1 “Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque du Chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relative à la concertation sociale; 

2°  de l’article 77, alinéa 3 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d’emploi pour les années 2005 à 2009.

Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

.

CHAPITRE II -  Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification

Section 1 – Public cible

Article 3

Par jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification, il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants :

1°  les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;

2°  les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

3°  les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;

4°  les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le F.F.C.)

Section 2 - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

Article 4

Par actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification, il y a lieu d'entendre:

1°  pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé par le titre II, chapitre I, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

2°  pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises:

-      a)  dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre le F.F.C. et le F.O.R.Em., le V.D.A.B., Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;

-      b)  dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre I, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

-      c)   dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans;

3°  pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3° les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 20, b, du présent article;

4°  pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le Fonds de formation de la construction) en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage.

Article 5

Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés:

1°    d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;

2°    de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés par l'article 4 de la présente convention.

CHAPITRE III – Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction

Section 1 – Public cible

Article 6

Par ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction, il y a lieu d'entendre le public cible constitué par les groupes à risque suivants:

1°    les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non qualifiés pour les tâches qu’ils doivent exécuter ;

2°    les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies ;

3°    les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.

Section 2 – Instruments de promotion et de sauvegarde des qualifications professionnelles

Article 7

Par actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés des entreprises de construction, il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre:

1°    du régime des formations de courte durée tel qu'organisé par le titre III, chapitre III, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

2°    du régime de la formation planifiée tel qu'organisée par le titre III, chapitre II, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

3°    des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre IV, chapitre I de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

4°    des formations hivernales telles que visées par le titre IV, chapitre I, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005;

5°    des formation spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre I de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005.

Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public-cible visé à l'article 6.

Article 8

Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de la présente convention, est notamment chargé:

1°    d'organiser la concertation paritaire au niveau du FFC Région pour tous les régimes de formation des travailleurs;

2°    d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies

.

CHAPITRE IV - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction

Section 1 - Public cible

Article 9

Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction)

Section 2 -    Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement construction

Article 10

Le Fonds de formation de la construction est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.

Les moyens suivants sont notamment mis en œuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er:

-      conclusion d'un accord global de coopération;

-      développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et le développement des stages des élèves;

-      perfectionnement des élèves et des professeurs;

-      promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (PMS).

Article 11

Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005, est l'instrument destiné à favoriser l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel construction.

Commentaire : voir notre chapitre 48.1

Article 12

Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les FFC régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés:

1°    d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;

2°    de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;

3°    de conclure des accords de partenariat avec les écoles;

4°    d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;

5°    d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice dans le cadre du parrainage.

CHAPITRE V - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention

Section 1 - Interventions financières

Article 13

Pour la réalisation des objectifs visés par la présente convention, le Fonds de formation de la construction peut intervenir:

1°    dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;

2°    dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le F.O.R.Em., le V.D.A.B., Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;

3°    dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre.

Le Fonds de formation de la construction peut intervenir dans le financement:

1°    d'un programme spécifique d'aide;

2°    du matériel didactique;

3°    des matériaux de construction;

4°    des primes à l'emploi et à la formation définies, en application de l'article 98 de la convention du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005, par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers

.

Article 14

En application de l'article 106 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005, une prime de transition de 247,89 EUR par chômeur de longue durée visé à l'article 104 de la convention collective de travail précitée est accordée par le Fonds de formation de la construction au centre de formation agréé.

Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les modalités suivantes:

-      l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir une durée minimale de 18 mois;

-      le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée sur la base d'un décompte en fin d'année;

-      le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de son équipement ; l'affectation des primes sera concertée avec le Fonds de formation de la construction préalablement au paiement.

Le Fonds de formation professionnelle peut vérifier l'utilisation des primes payées

.

Section 2 - Réorganisation des tâches des FFC régions

Article 15

Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la présente convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005:

1°    d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en œuvre de ces formations;

2°    d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur;

Dans le cadre des missions dévolues aux FFC régions par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005, les FFC régions peuvent faire appel au manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de:

1°    d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;

2°    d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;

3°    de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente convention collective de travail;

4°    de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la présente convention collective de travail

.

CHAPITRE VI - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Article 16

Commentaire: article modifié par la CCT du 14 juillet 2005

D'après les données statistiques ONSS disponibles au 31 décembre 2003, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 506 et occupent au total 65.310 travailleurs.

Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l’article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 1.959 personnes.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 17

Le Fonds de formation de construction est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.

Article 18

Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par la présente convention seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15% de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de la présente convention.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2006.

Article 20

Par dérogation à l'article 19, les montants exprimés en euro dans cette CCT sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant:

Article

BEF

EUR

14, alinéa 1er

10.000

247,89

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/10/2005
N° d'enregistrement
77026
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
18/10/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2006
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Date CCT
24/06/2005
N° d'enregistrement
76253
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
31/08/2009
Date de dépôt
29/07/2005
Date d'enregistrement
02/09/2005
Sujet
organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005à 2009
MB Avis Dépôt
13/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2006
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Date CCT
14/07/2005
N° d'enregistrement
76248
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
29/07/2005
Date d'enregistrement
02/09/2005
Sujet
Insertion durable, réinsertion et formation profesionnelle des groupesà risque
MB Avis Dépôt
13/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2006
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
01/09/2017 31/12/2018 1903 4802 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
01/01/2017 31/08/2017 1903 4802 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
01/01/2016 31/12/2016 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2015 31/12/2015 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/09/2003 31/12/2004 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2003 31/08/2003 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/01/2001 31/12/2002 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
01/06/1999 30/06/2001 1903 4802 Le parrainage dans les métiers de la restauration