1903 4802 Le parrainage dans les métiers de la restauration

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 24/06/1999
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/06/2001

 

Dans la Commission Paritaire de la Construction, une convention collective de travail portant exécution du régime du parrainage a été conclue en date du 18 juillet 1997.  Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000.

 

Le régime du parrainage entre dans le cadre de la CCT du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l’emploi pour les années 1997-1998 (voir Chap. 43.3., CCT 15/05/97, art. 24 à 33).

 

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997 et prend fin le 31 décembre 2000.  Elle reste toutefois applicable pendant toute la période du parrainage fixée dans le contrat de travail conclu dans ce cadre.

 

Vous trouverez ci-après le texte complet de la CCT du 18 juillet 1997 tel qu'il a été modifié par la C.C.T. du 27 mai 1999.

 

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TEXTE DE LA CONVENTION DU 18/07/1997

SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention est conclue en exécution du titre II - chapitre I - section 2 - régime du parrainage - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l’emploi pour les années 1997-1998, ci-après dénommée la convention-cadre.

Article 3

Le jeune diplômé de l’enseignement construction visé à l’article 25 de la convention-cadre, ci-après dénommé le jeune travailleur:

1°)    doit être détenteur d’un des certificats de qualification suivants de l’enseignement de jour à temps plein:

-      un certificat de qualification pour une finalité de l’Enseignement spécial reconnue par le Fonds de formation de la construction;

-      un certificat de qualification d’une option de base groupée de l’Enseignement Professionnel reconnue par le Fonds de formation de la construction;

-      un diplôme d’une option de base groupée de l’Enseignement Technique de qualification reconnue par le Fonds de formation de la construction.

2°)    ne peut pas avoir été occupé en qualité d’ouvrier dans une entreprise visée à l’article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;

3°)    ne peut pas être âgé de plus de 23 ans au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l’article 25 de la convention-cadre.

Le Conseil d’administration du Fonds de formation de la construction peut déroger à la limite d’âge visée à l’alinéa 1er, 3° en faveur des jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de plus de 25 ans.

Article 4

Pour autant qu’il satisfasse aux conditions déterminées par le Conseil d’administration du Fonds de formation de la construction, le jeune qui a terminé avec succès un apprentissage dans une entreprise visée à l’article 1er de la présente convention est assimilé au jeune travailleur visé à l’article 3 de la présente convention.

SECTION 2 -  CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU REGIME

Article 5

En application de l’article 28 de la convention-cadre, la clause de parrainage, dont le contrat de travail visé à l’article 25 de la même convention-cadre doit être assorti, comporte les mentions suivantes:

1°)    l’indication selon laquelle le contrat de travail est soumis, durant les douze premiers mois de son exécution, à l’application du régime du parrainage déterminé par la convention-cadre et par la présente convention collective de travail;

2°)    l’engagement des parties signataires du contrat de travail de respecter les règles et obligations déterminées par les conventions collectives de travail citées au 1° ci-dessus et par l’annexe jointe au contrat de travail;

3°)    l’indication du salaire horaire du jeune travailleur, établi conformément aux dispositions de l’article 31, 1° de la convention-cadre.

Article 6

L’annexe au contrat de travail visée à l’article 28 al. 2 et 3 de la convention-cadre comporte au moins les mentions suivantes:

-      l’identité de l’employeur et du jeune travailleur signataires du contrat de travail visé à l’article 25 de la convention-cadre;

-      l’identité du parrain du jeune travailleur;

-      les obligations de l’employeur et du jeune travailleur définies par l’article 29 de la convention-cadre;

-      les obligations du parrain déterminées par l’article 27 de la convention-cadre et par l’article 10 de la présente convention;

-      les principales modalités d’application du régime du parrainage, en ce compris les missions du Fonds de formation;

-      les modalités d’octroi et de paiement de la prime de parrainage déterminées par la section 5 de la présente convention.

Le Conseil d’administration du Fonds de formation de la construction établit le modèle de l’annexe visée à l’alinéa 1er.

Ce modèle est joint au texte de la présente convention (voir annexe 3).

Article 7

Par analogie à l’article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l’employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d’application du régime du parrainage dans l’entreprise.

SECTION 3 -  CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE LA FONCTION DE PARRAIN

Article 8

En exécution de l’article 27, alinéa 2 de la convention-cadre, le travailleur qualifié de l’entreprise, qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur, doit satisfaire aux conditions suivantes:

-      être âgé d’au moins 25 ans;

-      disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 7 années;

-      être agréé par le Fonds de formation de la construction, sur présentation d’une feuille de renseignements, dont le contenu est établi par le Fonds;

Le Conseil d’administration du Fonds de formation se prononce sur les demandes motivées de dispense de l’application des conditions d’âge et d’ancienneté déterminées à l’alinéa 1er.

Article 9

L’employeur visé à l’article 1er de la présente convention, qui satisfait aux conditions déterminées par l’article 8, peut exercer la fonction de parrain du jeune travailleur dans les cas où:

-      l’entreprise ne compte pas de travailleur qualifié satisfaisant aux conditions de l’article 8 ou désireux d’exercer la fonction de parrain;

-      le jeune travailleur est le premier travailleur occupé dans l’entreprise.

Article 10

En application de l’article 27 de la convention-cadre, le parrain visé à l’article 8 de la présente convention, est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune travailleur dont il a la responsabilité.

Les actions entreprises par le parrain ont pour objet de permettre au jeune travailleur, parvenu au terme de la période de parrainage, d’exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d’un travailleur qualifié du 1er échelon.

Article 11

L’employeur veille à ce que le parrain soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune travailleur dont il a la responsabilité.

SECTION 4 -  ORGANISATION DE LA FORMATION THEORIQUE COMPLEMENTAIRE

Article 12

La formation théorique complémentaire visée à l’article 29 de la convention-cadre est dispensée dans un centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction. La durée de la formation théorique complémentaire est établie, dans les limites déterminées par l’article 30 de la convention-cadre, par un accord conclu entre le Fonds de formation et l’employeur.

Article 13

L’employeur communique au Fonds de formation, au plus tard à la fin du 7e mois de la période de parrainage, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune travailleur doit assimiler ou approfondir pour l’exercice de son métier dans l’entreprise.

Le Fonds de formation se prononce sur les propositions visées à l’alinéa 1er, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l’organisation de la formation théorique.

La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 10ème mois de la période de parrainage.

Article 14

Le Fonds de formation rembourse à l’employeur le salaire et les charges sociales y afférentes qui correspondent aux heures pendant lesquelles le jeune travailleur a suivi la formation théorique complémentaire organisée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente convention.

Le remboursement visé à l’alinéa 1er entraîne subrogation au profit du Fonds de formation pour l’exercice des droits que l’employeur peut faire valoir à l’égard du régime du congé-éducation payé.

Les employeurs qui sont débiteurs envers le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, ne peuvent pas bénéficier du régime de remboursement-subrogation déterminé par le présent article.

SECTION 5 - OCTROI DE LA PRIME DE PARRAINAGE

Article 15

La présente section détermine les montants et les modalités d’octroi et de paiement de la prime de parrainage visée à l’article 31 de la convention-cadre.

Article 16

Pour la détermination du montant de la prime de parrainage, les jeunes travailleurs sont, nonobstant le nombre de parrains désignés dans l’entreprise, réputés être placés sous la responsabilité d’un seul parrain par groupe de trois jeunes travailleurs.

Le Conseil d’administration du Fonds de formation peut déroger à la règle de l’alinéa 1er dans les cas où l’employeur établit que la désignation d’un nombre de parrains plus élevé que le rapport visé à l’alinéa 1er est justifié, soit:

-      par la différence des métiers exercés par les jeunes travailleurs;

-      par la diversité des lieux de travail où sont occupés des jeunes travailleurs exerçant le même métier.

Article 17

Lorsqu’un parrain assure l’encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs dans l’entreprise, le montant de la prime annuelle de parrainage est établi comme suit:

-      100.000 BEF pour le premier jeune travailleur;

-        80.000 BEF pour le deuxième jeune travailleur;

-        60.000 BEF à partir du troisième jeune travailleur.

Article 18

Le nombre maximum de primes de parrainage auxquelles un employeur peut prétendre au cours d’une même période de parrainage est fixé à:

-      2 primes dans les entreprises de moins de 10 travailleurs;

-      3 primes dans les entreprises de 10 à 20 travailleurs;

-      15 % du nombre total d’ouvriers dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, avec un nombre maximum de 15 primes.

Pour l’application de l’alinéa 1er, le nombre de travailleurs est déterminé en fonction du nombre de travailleurs inscrits dans le registre du personnel au moment de l’entrée en service du premier jeune travailleur.

Article 19

La prime annuelle de parrainage est payée en quatre tranches aux époques fixées dans l’annexe au contrat de travail définie par l’article 6 de la présente convention.

En cas de départ anticipé du jeune travailleur, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois de présence du jeune travailleur dans l’entreprise.

En cas d’évaluation négative de l’accompagnement du jeune travailleur dans l’entreprise, le Conseil d’administration du Fonds de formation de la construction peut interrompre le paiement de la prime annuelle de parrainage.

Article 20

La présente section n’est pas applicable au régime du parrainage organisé dans le cadre du contrat de travail conclu entre l’employeur et le jeune travailleur visé à l’article 4 de la présente convention.

SECTION 6 -  DES REGLES SPECIFIQUES AU PARRAINAGE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES AUX METIERS DE LA RESTAURATION DANS LA CONSTRUCTION

Article 21

La régime de formation professionnelle organisé par la présente section, ci-après dénommé le régime de parrainage-restauration, a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l’article 24 de la présente convention d’acquérir les connaissances spécifiques à l’exercice d’un métier de la restauration pratiqué dans une entreprise répondant aux exigences prévues par l’article 23 de la présente convention.

Article 22

Pour l’application de la section, on entend par travaux de restauration, les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou à un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l’intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socio-culturel de ce bâtiment ou de cet édifice.

Les travaux de restauration visés à l’alinéa 1er doivent présenter l’une des caractéristiques suivantes:

-      la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l’édifice;

-      la réincorporation, dans le monument ou l’édifice, d’éléments de valeur disparus, pour autant qu’il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d’exécution artisanales, et que la reconstitution s’impose afin de combler une lacune fâcheuse;

-      le traitement des éléments de valeur du monument ou de l’édifice, notamment par le nettoyage, l’hydrofugation, le durcissement, l’élimination des xylophages et des champignons.

Article 23

Pour pouvoir appliquer le régime de parrainage-restauration, l’employeur doit répondre aux exigences suivantes:

-      être titulaire d’une agréation dans au moins l’une des sous-catégories D21, D23 ou D24;

-      établir, au moyen de documents probants, que pendant la période visée à l’article 26 de la convention-cadre, l’entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l’article 22 de la présente convention;

-      occuper les jeunes travailleurs visés à l’article 24 de la présente convention à l’exécution de travaux de restauration visés à l’article 22 de la présente convention durant toute la période visée à l’article 26 de la convention-cadre.

Article 24

Le jeune diplômé de l’enseignement construction visé à l’article 25 de la convention cadre:

1°)    doit être détenteur d’un des certificats de qualification suivants de l’enseignement de jour à temps plein:

-      un certificat de qualification pour une finalité de l’Enseignement spécial reconnue par le FFC;

-      un certificat de qualification d’une option de base groupée de l’Enseignement Professionnel reconnue par le FFC;

-      un diplôme d’une option de base groupée de l’Enseignement Technique de qualification reconnue par le FFC;

-      un diplôme de l’enseignement artistique.

2°)    ne pas avoir été occupé en qualité d’ouvrier dans une entreprise visée à l’article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;

3°)    ne peut pas être âgé de plus de 23 ans.

Article 25

Par dérogation à l’article 9, l’employeur ne peut pas exercer la fonction de parrain du jeune travailleur.

Article 26

Par dérogation à l’article 30 de la convention-cadre, la formation théorique complémentaire à une durée maximale de 180 heures.

SECTION 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 27

(supprimé)

Article 28

Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le Fonds de formation de la construction procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution des sections 4 et 6 de la présente convention, en vue de l’application du régime du congé-éducation payé.

Article 29

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et prend fin le 31 décembre 2000.

La présente convention reste toutefois d’application durant toute la période de parrainage déterminée dans les contrats de travail visés à l’article 25 de la convention-cadre, qui ont été conclus avant le 31 décembre 2000.

 

N.B.:       Les modifications de la présente C.C.T. par la C.C.T. du 27 mai 1999 sont d'application sur les contrats de travail avec clause de parrainage conclus à partir du 1er juin 1999.

 

 


Historique
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01/01/2019 31/12/2020 1903 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
01/09/2017 31/12/2018 1903 4802 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
01/01/2017 31/08/2017 1903 4802 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque
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01/01/2015 31/12/2015 1903 4802 Actions en faveur des groupes à risques spécifiques
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