3802 Indemnité de fermeture d'entreprises occupant moins de vingt travailleurs
(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00
Mise à jour: 22/08/1991
Début de validité: 02/01/1976
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture d'entreprises occupant moins de vingt travailleurs a été conclue le 16 décembre 1977 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 avril 1978 et publiée au Moniteur belge du 26 août 1978.
Cette convention collective de travail a été modifiée à plusieurs reprises. La dernière modification a été apportée par une convention collective de travail du 21 décembre 1990. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 février 1991 sous le numéro 26400/CO/130 ; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 mai 1991. Cette modification qui ne concerne que le montant de l'indemnité entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la convention collective de travail ; l'art. 10 détermine les obligations des employeurs.
CHAPITRE 1 - Bénéficiaires
Article 1er
La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, en exécution des dispositions de la convention collective de travail des 14 mars et 27 décembre 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des Journaux" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 8.7.1974, les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité visée à l'article 3, A, 4, desdits statuts, ci-après dénommés "statuts" allouant une indemnité pour fermeture d'entreprises.
Article 2
Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs.
Commentaire : Tous les travailleurs repris à l'article 5 des statuts sont tous les travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Article 3
La fermeture d'entreprise est la cessation définitive de toute activité économique d'une entreprise dans un des secteurs mentionnés à l'article 1er de l'Arrêté Royal du 26.3.1974, instituant la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'Arrêté Royal du 1 juillet 1974.
Article 4
L'indemnité prévue par la présente convention collective de travail n'est pas allouée aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise qui, à ce titre, bénéficient d'indemnités allouées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, par l'employeur lui-même ou par n'importe quelle autre organisation.
CHAPITRE 2 - Montant de l'indemnité et modalités d'octroi
Article 5
Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est calculé comme suit :
a) une indemnité de 1.821 F. par année d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 20 ans;
b) une indemnité de 1.821 F. par année d'âge au-delà de 45 ans avec un maximum de 20 ans;
c) une indemnité de 2.192 F. par année d'affiliation syndicale conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds Spécial des industries graphiques et des journaux" avec un maximum de 14 ans. Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un contrat de travail.
Article 6
Les montants cités à l'article 5, a) et b) ci-dessus sont alloués chacun avec un maximum de 20 annuités.
Le montant repris à l'article 5, c) est octroyé avec un maximum de 14 annuités.
Article 7
La condition d'ancienneté doit être remplie le jour où le préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, le jour de la rupture du contrat ou de la fermeture de l'entreprise.
Article 8
Le nombre d'années se calcule à partir de la date d'affiliation syndicale et/ou à partir de la date d'entrée en service dans l'entreprise. Toutefois, l'indemnité n'est due qu'après un an d'ancienneté et est calculée par année entière échue.
Article 9
Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour les fermetures d'entreprises ayant lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991.
Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5 correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
CHAPITRE 3 - Introduction des demandes et liquidation
Article 10
Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail remplissent et signent le document établi à cet effet par le Fonds spécial.
Ce document est complété par l'employeur, par la personne attitrée qui lui succède, par le curateur ou par les services de l'administration communale selon qu'il s'agit d'une cessation d'activité ou d'une faillite.
Ce document, dûment complété, indique la date de naissance du travailleur, la période pendant laquelle il a été inscrit sans interruption dans le registre du personnel de l'entreprise, ainsi que la date de fermeture de l'entreprise.
Article 11
Le document est remis par le travailleur à l'organisation syndicale à laquelle il est affilié ou au Fonds spécial des Industries graphiques et des Journaux. Ceux-ci déterminent le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail et vérifient l'affiliation du travailleur visé à l'article 5 des statuts à l'une des centrales professionnelles désignées à l'article 6, alinéa 1er, desdits statuts.
Article 12
Contre remise des pièces jusitificatives, le Fonds spécial verse à l'A.S.B.L. "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'Imprimerie, des Arts graphiques et des Journaux" les montants nécessaires pour assurer aux bénéficiaires le paiement de l'indemnité de fermeture d'entreprises.
Article 13
La liquidation de l'indemnité de fermeture d'entreprise se fait conformément aux prescriptions des articles 9, 10 et 11 des statuts.
Article 14
Les demandes doivent être introduites par les travailleurs concernés avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle se situait la fermeture.
Article 15
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1976. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.
Historique | ||
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