05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 27/12/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 15 avril 1999 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles fixant la prime de fin d’année. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50.930/CO/132; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 juillet 1999.

 

Cette CCT a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 18 avril 2000, publié au Moniteur belge du 11 juillet 2000.

 

Nous en reprenons ci-dessous le texte intégral.

 

Texte de la CCT

 

Article 1er

En application de l'article 13 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 4 octobre 1976, publié au "Moniteur belge" du 30 octobre 1976, il est octroyé, à charge du fonds, une prime de fin d'année.

 

Article 2

A partir de l’année 1999, la prime de fin d'année est égale à 8,33 % du salaire brut gagné  pour les jours travaillés dans le secteur au cours de l’année de référence.

Ce montant est octroyé aux ouvriers en service entre le 1er janvier et le 5 décembre de l'année en cours.

 

Article 3

La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier.

 

Article 4

Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans le courant de l'année, bénéficient de la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à article 2.

Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les pensionnés.

 

Article 5

En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à article 2

 

Article 6

La présente convention collective de travail remplace celle du 29 juin 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds Social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 24 janvier 1994, publié au Moniteur belge du 21 avril 1994.

 

 

 

 

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

 


Historique
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