0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 30/01/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 01/01/2013

CCT 13/12/2012 (n° 113011/CO/139)
Validité: 01/01/2013 - durée indéterminée

Montant

La prime de fin d’année correspond à 8,75 % calculé sur le salaire brut garanti payé pendant la période de référence.

L’année de référence prend cours le 1er octobre de l’année précédente pour finir le 30 septembre de l’année à laquelle la prime se rapporte.

Date de paiement

La prime est payée par le  “ Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ” et ce au plus tard le premier jour ouvrable  de l’année suivant celle à laquelle la prime se rapporte.

Conditions d’octroi

  • Aucune ancienneté n’est requise;
  • Si le travailleur a été en incapacité de travail sans percevoir un salaire hebdomadaire garanti, celui-ci s’élève à 21,94 EUR par jour.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 13 décembre 2012 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. 

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT suivi de quelques commentaires et de dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (par « travailleurs », on entend : les travailleurs tant masculins que féminins) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité le remorquage.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

La prime de fin d'année est égale à 8,75 % calculés sur le salaire brut garanti normal gagné pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année concernée par la prime. 

Pour les travailleurs occupés dans la navigation en système, la prime de fin d'année est également égale à 8,75 % du salaire brut total (y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit).

Le salaire à prendre en compte est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par jour d'absence pour maladie ou accident de travail qui a eu lieu pendant la période de référence et qui n'est pas couvert par le salaire
hebdomadaire garanti pour travailleurs.

Pour les employeurs qui font leurs déclarations de salaires auprès de l'Office national de la sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, les jours d'absence visés sont multipliés par la fraction 6/5. 

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Le montant forfaitaire peut être revu au 1er janvier de chaque année par le Conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure paie la prime de fin d'année au plus tard au premier jour ouvrable de l'année qui suit l'année concernée par la prime.

Article 3

Dans les entreprises où des dispositions plus favorables existent en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visée à l'article 2 peut être déduit de la prime de fin d'année existante.

Article 4

Pour financer cette prime de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure d'une cotisation de 13,27 % calculée sur le salaire brut garanti normal augmenté gagné par les travailleurs visés à l'article 1er durant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année concernée par la prime de fin d'année. Pour les employeurs qui occupent du personnel dans la navigation en système, cette cotisation de 13,27 % est calculée sur le salaire brut total de ces travailleurs en navigation en système, y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les
jours fériés et le travail de nuit).

Le salaire à prendre en compte est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR parieur d'absence pour maladie ou accident de travail qui a eu lieu pendant la période de référence et qui n'est pas couvert par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs. Pour les employeurs qui font leurs déclarations de salaires auprès de l'Office national de la sécurité
sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, les jours d'absence visés sont multipliés par la fraction 6/5. Le montant forfaitaire peut être revu au 1er janvier de chaque année par le Conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts sont applicables.

Article 5

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente conven­tion collective de travail remplace celle du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission pa­ritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001 publié au Moniteur Belge du 19 décembre 2001.

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collectiveremplace celle du 29 novembre 2002,conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année (force obligatoire par arrêté royal du25/04/2004, enregistrée le 09/01/2003 sous le numéro 65023/C0/139).

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/12/2012
N° d'enregistrement
113011
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2013
Date de dépôt
10/01/2013
Date d'enregistrement
21/01/2013
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
13/02/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/10/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2021 30/09/2022 05 Prime de fin d'année
01/10/2019 31/12/2020 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/09/2019 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2013 31/12/2016 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2013 01/01/2013 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2002 31/12/2012 05 01 Prime de fin d'année