0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 26/07/2006
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2012

CCT 29/11/2002
Validité: 01/01/2002 - durée indéterminée

Montant

La prime de fin d’année correspond à 8,75 % calculé sur le salaire brut garanti payé pendant la période de référence.

L’année de référence prend cours le 1er octobre de l’année précédente pour finir le 30 novembre de l’année à laquelle la prime se rapporte.

Date de paiement

La prime est payée par le  “ Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ” et ce au plus tard le premier jour ouvrable  de l’année suivant celle à laquelle la prime se rapporte.

Conditions d’octroi

  • Aucune ancienneté n’est requise;
  • Si le travailleur a été en incapacité de travail sans percevoir un salaire hebdomadaire garanti, celui-ci s’élève à 21,94 EUR par jour.

 

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 29 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 avril 2004 et publiée au Moniteur belge du 18 mai 2004.

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT suivi de quelques commentaires et de dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (par « travailleurs », on entend : les travailleurs masculins et féminins) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activités les services de remorquage.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

La prime de fin d'année est égale à 8,75 %, calculés sur la base du salaire brut normal et garanti gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Le salaire à prendre en considération est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident de travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5.

Les employeurs affiliés au « Service de Sécurité sociale de la Batellerie », assumé par la « Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des tra­vailleurs occupés dans les entreprises de batellerie », Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de chaque année.

Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » paie la prime de fin d'année au plus tard le premier jour ouvrable de l'année suivant celle couverte par la prime.

Article 3

Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d'année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visé à l'article 2 peut être porté en compte de la prime de fin d'année existante.

Article 4

A titre de financement de ces primes de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 13,27 %, calculés sur la base du salaire brut normal et garanti augmenté, gagné par les travailleurs visés à l'article 1er pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime, au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Le salaire à prendre en considération doit également être augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident du travail survenus pendant la période de référence et non couverts par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs. Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5. Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.

Article 5

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente conven­tion collective de travail remplace celle du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission pa­ritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001 publié au Moniteur Belge du 19 décembre 2001.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/11/2002
N° d'enregistrement
65023
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2013
Date de dépôt
06/12/2002
Date d'enregistrement
09/01/2003
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
22/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/04/2004
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2004
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/10/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2021 30/09/2022 05 Prime de fin d'année
01/10/2019 31/12/2020 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/09/2019 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2013 31/12/2016 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2013 01/01/2013 05 01 Prime de fin d'année
01/01/2002 31/12/2012 05 01 Prime de fin d'année