0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2018
Début de validité: 29/06/2017
Fin validité: 27/06/2022

Ce secteur a pris des dispositions concernant le repos de nuit.

Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 29 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (n° 122619/CO/139).

Le champ d'application de cette C.C.T. a été modifié par une C.C.T. du 29 juin 2017 (n° 140960/CO/139).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Repos de nuit

L'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à:

  1. 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;

  2. 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

Par dérogation, le repos de nuit peut être réduit:

  1. de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;

  2. en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;

  3. en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;

  4. le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, jusqu'à 22 heures;

  5. dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée.

Dans la navigation rhénane et à bord de bateauxciternes, le repos de nuit peut en outre être réduit:

  1. du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en venant de Belgique ou de Zélande;

  2. en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement.

Réduction du repos de nuit

Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 % indépendamment du fait que le travail de nuit soit ou non compensé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2017
N° d'enregistrement
140960
Début de validité
29/06/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
18/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
salaires, indemnités, conditions du travail et liaison à l'indice desprix à la consommation
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
03/04/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
28/06/2022 31/12/2050 0704 Travail de nuit - repos de nuit
29/06/2017 27/06/2022 0704 Travail de nuit
01/01/2014 28/06/2017 0704 Travail de nuit - repos de nuit
01/01/2007 31/12/2013 0704 Travail de nuit - repos de nuit
01/01/2002 31/12/2006 0704 Travail de nuit - repos de nuit