040101 Conditions de salaire du personnel roulant

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 17/07/2012
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des conditions de salaire du personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Pouvoir d'achat

Nouveau barème minimum au 1er janvier 2003.

(CCT du 07/10/2003 - A.R. 23/06/2004; M.B. 20/08/2004).

Pour les salaires minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Allocation mensuelle fixe

A partir du 1er février 1979, une allocation mensuelle fixe de 1.762 BEF est octroyée au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui pendant le mois ont travaillé effectivement au moins 10 jours.

Les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Il y a lieu de tenir compte de cette allocation pour la fixation du salaire normal qui entre en ligne de compte pour le calcul de 25%, 50% ou 100% pour heures supplémentaires.

Les membres du personnel qui ont démissionné ou sont licenciés pour des motifs graves dans le courant du mois perdent le droit à l'allocation afférente au mois concerné.

(CCT du 30/04/1979 - A.R. 06/09/1979; M.B. 29/11/1979).

Pour le montant actuel de l'allocation mensuelle fixe, nous vous renvoyons au tableau de barèmes et à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Salaire garanti

Par période de 4 semaines, un salaire correspondant à 152 heures et calculé sur base du barème fixé par la Commission Paritaire Nationale du Transport, est garanti à l'ouvrier.

(CCT du 07/10/2003 - A.R. 23/06/2004; M.B. 20/08/2004).

Journées de "forte chaleur"

En cas de dépassement de la température de 27° sous abri, relevé à l'I.R.M. à Uccle, une prime égale à une heure de salaire ordinaire est payée pour une prestation de travail d'au moins 4 heures à partir du 1er octobre 1992.

(CCT du 11/12/1992 - A.R. 09/12/1993; M.B. 29/01/1994).

Travail et prime de stationnement pour les dimanches et jours fériés

En cas de travail le dimanche et les jours fériés, les salaires sont majorés de 100%.

A partir du 1er novembre 1991, la prime de stationnement pour les dimanches et jours fériés sera calculée sur base du salaire horaire majoré du supplément de 100 p.c. pour le travail les dimanches et jours fériés.

(CCT du 13/12/1991 - A.R. 11/08/1992; M.B. 16/09/1992).

Prestations imprévues

Les prestations imprévues sont rémunérées moyennant un supplément de 25% du salaire horaire.

(CCT des 22/09/1967 et 31/10/1968 - A.R. 16/09/1969; M.B. 01/11/1969).

Travail de nuit

Toutes les prestations entre 20h et 6h sont considérées comme du travail de nuit. Ces prestations sont rémunérées avec une prime supplémentaire liée à l'index.

Pour le montant actuel de la prime pour travail de nuit, nous vous renvoyons au tableau de barèmes et à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/10/2003
N° d'enregistrement
68692
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
16/10/2003
Date d'enregistrement
28/11/2003
Sujet
Programmation sociale 2003-2004
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/06/2004
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2004
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE

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