040101 Conditions de salaire du personnel roulant (S.R.W.T.)

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 16/03/2018
Début de validité: 01/11/2017

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des conditions de salaire du personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

A partir du 01/11/2017, les salaires horaires du personnel roulant qui effectue des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC augmentent de 1,1 %.

(CCT du 21/12/2017 - n°144845).

Pour les salaires minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

A partir du 1er février 1979, une allocation mensuelle fixe de 1.762 BEF est octroyée au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui pendant le mois ont travaillé effectivement au moins 10 jours.

Les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Il y a lieu de tenir compte de cette allocation pour la fixation du salaire normal qui entre en ligne de compte pour le calcul de 25%, 50% ou 100% pour heures supplémentaires.

Les membres du personnel qui ont démissionné ou sont licenciés pour des motifs graves dans le courant du mois perdent le droit à l'allocation afférente au mois concerné.

(CCT du 30/04/1979 - A.R. 06/09/1979; M.B. 29/11/1979).

Pour le montant actuel de l'allocation mensuelle fixe, nous vous renvoyons au tableau de barèmes et à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Par période de 4 semaines, un salaire correspondant à 152 heures et calculé sur base du barème fixé par la Commission Paritaire Nationale du Transport, est garanti à l'ouvrier.

(CCT du 07/10/2003 - A.R. 23/06/2004; M.B. 20/08/2004).

En cas de dépassement de la température de 27° sous abri, relevé à l'I.R.M. à Uccle, une prime égale à une heure de salaire ordinaire est payée pour une prestation de travail d'au moins 4 heures à partir du 1er octobre 1992.

(CCT du 11/12/1992 - A.R. 09/12/1993; M.B. 29/01/1994).

§1. Au 1er juin 2007, une prime égale à 10% du salaire barémique est accordée à raison du temps de travail effectivement presté le samedi au personnel affecté à la conduite des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC.

Par prestation du samedi, il faut entendre les prestations entre 0 et 24 heures.

§2. La prime précitée n'est pas octroyée en cas de coïncidence entre le samedi et un jour férié, que le chauffeur effectue des prestations ou pas.

§3. La prime de samedi est calculée sur la rémunération du temps de travail sur base du salaire barémique.

§4. Pour couvrir la période courue du 01/06/2007 au 30/09/2007, les prestations effectives assurées le samedi pendant cette période seront recalculées et le supplément de rémunération sera payé avec les rémunérations du mois de novembre 2007.

(CCT du 18/12/2007 - A.R. 29/06/2008; M.B. 13/10/2008).

§1. En matière d'indemnités et de primes aux travailleurs en crédit-temps, ceux-ci se voient attribuer les indemnités et les primes au pro rata de leurs prestations telles qu'effectuées en vertu de leur régime de travail à temps partiel, sans préjudice de l'assimilation légale au statut des travailleurs à temps plein pour ce qui concerne les prestations prises en compte au plan de la sécurité sociale.

§2. Toutefois, les situations acquises au 24/10/2007, en ce compris les situations à raison desquelles une demande d'accès au régime de crédit-temps a d'ores et déjà été formellement introduite à cette même date, seront maintenues.

(CCT du 18/12/2007 - A.R. 29/06/2008; M.B. 13/10/2008).

En cas de travail le dimanche et les jours fériés, les salaires sont majorés de 100%.

A partir du 1er novembre 1991, la prime de stationnement pour les dimanches et jours fériés sera calculée sur base du salaire horaire majoré du supplément de 100 p.c. pour le travail les dimanches et jours fériés.

(CCT du 13/12/1991 - A.R. 11/08/1992; M.B. 16/09/1992).

Les prestations imprévues sont rémunérées moyennant un supplément de 25% du salaire horaire.

(CCT des 22/09/1967 et 31/10/1968 - A.R. 16/09/1969; M.B. 01/11/1969).

Toutes les prestations entre 20h et 6h sont considérées comme du travail de nuit. Ces prestations sont rémunérées avec une prime supplémentaire liée à l'index.

Pour le montant actuel de la prime pour travail de nuit, nous vous renvoyons au tableau de barèmes et à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
144845
Début de validité
01/11/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
02/03/2018
Sujet
programmation sociale 2017 - 2018
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME UNIQUE

Historique
01/11/2017 31/12/2999 040101 Conditions de salaire du personnel roulant (S.R.W.T.)
01/01/2012 31/10/2017 040101 Conditions de salaire du personnel roulant (S.R.W.T.)
01/07/2009 31/12/2011 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/06/2007 30/06/2009 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/2005 31/05/2007 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/2003 31/12/2004 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/1999 31/12/2002 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/1992 31/12/1998 040101 Conditions de salaire du personnel roulant