040101 Conditions de salaire du personnel roulant

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 24/02/1994
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale dans les services publics d'autobus a été conclue le 11 décembre 1992 au sein de la Commission paritaire du transport.

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale dans les services publics d'autobus a été conclue le 11 décembre 1992 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 décembre 1993 et publiée au Moniteur belge du 29 janvier 1994.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., complété de quelques commentaires. (Nous y avons inséré les sous-titres pour plus de clarté.)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

CHAPITRE II - Conditions de travail

Article 2

Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel visé à l'article 1er:

2.1. A partir du 1er février 1992, les barèmes sont adaptés comme suit:

Ancienneté

Salaire horaire

0

313,29 F

0,5

315,49 F.

1

317,68 F.

2

319,88 F.

3

322,07 F.

4

333,40 F.

6

336,42 F.

8

339,44 F.

10

342,46 F.

12

350,29 F.

14

353,35 F.

16

356,43 F.

18

359,49 F.

20

362,56 F.

22

365,63 F.

24

368,70 F.

26

371,76 F.

28

374,84 F.

29

377,90 F.

Ces nouveaux salaires sont seulement effectivement d'application à partir du 1er octobre 1992 (l'indexation au 1er octobre non comprise), la période du 1er février 1992 au 30 septembre 1992 étant régularisée sur la base d'une prime unique.

2.2. Le montant de la prime de régularisation mentionné au 2.1 est fixé à 10.359 F. brut pour les chauffeurs occupés à temps plein qui ont travaillé pendant toute la période du 1er février 1992 au 30 septembre 1992.

Les membres du personnel roulant qui, au cours de cette période:

  • ont été mis à la retraite ou à la prépension;
  • sont entrés en service ou ont quitté l'entreprise, sauf ceux qui ont été licenciés pour motifs graves;
  • ont été malades;
  • ont été victimes d'un accident de travail,

reçoivent cette prime calculée au prorata des mois des prestations de travail.  Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de congé sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Pour les chauffeurs à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leurs prestations de travail.

La prime doit être payée au plus tard en même temps que le salaire du mois d'octobre 1992.

(...)

Article 4

Journées de "forte chaleur". En cas de dépassement de la température de 27° sous abri, relevé à l'I.R.M. à Uccle, une prime égale à une heure de salaire ordinaire est payée pour une prestation de travail d'au moins 4 heures à partir du 1er octobre 1992.

(...)

Article 6

La disposition de l'article 3, point 3.2 de la convention collective de travail du 13 décembre 1991, relative à la programmation sociale 1991 dans les services publics d'autobus, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 11 août 1992 (Moniteur belge du 16 septembre 1992) est abrogée.

Commentaire: Cette disposition concernait l'octroi d'une prime aux membres du personnel roulant en ce qui concerne les services coupés non rémunérés.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

Commentaire: Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la convention collective de travail du 13 décembre 1991 susmentionnée qui, depuis le 1er janvier 1991, sont toujours applicables aux employeurs et au personnel roulant travaillant pour la S.R.W.T. :

Article 3

Les dispositions suivantes sont d'application aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) :

(...)

3.3. A partir du 1er novembre 1991, la prime de stationnement pour les dimanches et jours fériés sera calculée sur base du salaire horaire majoré du supplément de 100 p.c. pour le travail les dimanches et jours fériés.

3.4. Un groupe de travail au sein de la Commission paritaire du transport est chargé d'un examen comparatif des conditions salariales et de travail du personnel roulant de la SRWT-Régie et des loueurs de la SRWT.

(...)


Historique
01/11/2017 31/12/2999 040101 Conditions de salaire du personnel roulant (S.R.W.T.)
01/01/2012 31/10/2017 040101 Conditions de salaire du personnel roulant (S.R.W.T.)
01/07/2009 31/12/2011 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/06/2007 30/06/2009 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/2005 31/05/2007 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/2003 31/12/2004 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/1999 31/12/2002 040101 Conditions de salaire du personnel roulant
01/01/1992 31/12/1998 040101 Conditions de salaire du personnel roulant