040104 06 Indemnité RGPT

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.02-00.00

Mise à jour: 07/10/2008
Début de validité: 01/06/2003
Fin validité: 31/08/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés a été conclue le 4 mars 2008 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87511/CO/140. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 avril 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité RGPT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) ressortissant à la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.

§ 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE III – Indemnité RGPT

Article 3

Au 01/06/03 l'indemnité RGPT augmente de 13,12 EUR/mois et s'élève à 68,80 EUR/mois à partir de cette date. Le montant journalier, à payer jusque 5 jours de prestations effectives, s'élève à 3,78 EUR/jour à partir de cette date.

Article 4

Le montant mensuel de l'indemnité RGPT est dû à partir de 6 jours de prestations effectives par mois. Jusqu'à 5 jours de prestations effectives par mois un montant par jour effectivement preste est dû et calculé comme suit:

Montant mensuel x 10
182

Article 5

L'indemnité RGPT est adaptée au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante:

Montant mensuel de l’indemnité RGPT x l’indice des prix à la consommation de juin de l’année en cours
l’indice des prix à la consommation de juin de l’année précédente

Commentaire: Pour l’évolution de l’indemnité RGPT, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 6

L'indemnité RGPT est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au mois auquel cette indemnité se rapporte.

Article 7

Les ouvriers ont droit à l'indemnité RGPT pour autant que:

  • ils appartiennent au personnel roulant;
  • ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative.

Article 8

Tant les membres du personnel roulant à temps partiel qu'à temps plein ont droit au montant mensuel ou journalier complets.

CHAPITRE IV – Dispositions diverses

Article 9

Les parties prennent note des propositions de chacun à propos d'un nombre de matières pas repris dans cet accord et conviennent à entamer des discussions là-dessus.

CHAPITRE V – Durée de validité

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au Président de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/03/2008
N° d'enregistrement
87511
Début de validité
01/06/2003
Fin validité
-
Date de dépôt
10/03/2008
Date d'enregistrement
20/03/2008
Sujet
conditions de rémunération - indemnité RGPT
MB Avis Dépôt
04/04/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2008
Mots clés
SALAIRES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
01/01/2016 31/12/2999 040104 Indemnité RGPT
01/06/2009 31/12/2015 040104 Indemnité RGPT
01/06/2009 01/06/2009 040104 Indemnité RGPT
01/09/2008 31/05/2009 040104 Indemnité RGPT
01/06/2003 31/08/2008 040104 06 Indemnité RGPT
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