040104 06 Indemnité RGPT

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.02-00.00

Mise à jour: 07/10/2008
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés a été conclue le 21 mai 2001 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 février 2002 et publiée au Moniteur belge du 24 septembre 2002.

Elle a été modifiée par une CCT du 4 mars 2008 (enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87513/CO/140; avis de dépôt au Moniteur belge du 4 avril 2008).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité RGPT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) ressortissant à la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.

§ 2. Par les ouvriers on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...).

CHAPITRE III – Indemnité RGPT

Section 1 – Définition

Article 3

L’indemnité RGPT régie par la présente convention est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel roulant en dehors du siège de l’entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l’entreprise.

L’indemnité RGPT trouve son origine dans les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail qui s’appliquent au personnel sédentaire.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, section II du règlement général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les entreprises de transport d’assurer un certain nombre d’équipements sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Section 2 – Montant

Article 4

L’indemnité RGPT s’élève à 42,76 EUR par mois à partir du 1er juin 2001.

Article 5

Au 1er juin 2002, l’indemnité RGPT est augmentée de 11,16 EUR/mois.

Article 6

Le montant mensuel de l’indemnité RGPT est dû à partir de 6 jours de prestations effectives par mois. Jusqu’à 5 jours de prestations effectives par mois un montant par jour effectivement presté est dû et calculé comme suit:

Montant mensuel x 10
182

Article 7

A partir du 1er juillet 2001, l’indemnité RGPT est adaptée au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante:

Montant mensuel de l’indemnité RGPT x l’indice des prix à la consommation de juin de l’année en cours
l’indice des prix à la consommation de juin de l’année précédente

Commentaire: Pour l’évolution de l’indemnité RGPT, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 8

L’indemnité RGPT est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au mois auquel cette indemnité se rapporte.

Section 3 - Modalités d'octroi

Article 9

Les ouvriers ont droit à l’indemnité RGPT pour autant que:

  • ils appartiennent au personnel roulant;
  • ils n’aient pas quitté l’entreprise de leur propre initiative.

Article 10

Tant les membres du personnel roulant à temps partiel qu’à temps plein ont droit au montant mensuel ou journalier complets.

CHAPITRE IV – Disposition abrogatoire

Article 11

La convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l’octroi d’une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1999, Moniteur belge du 4 février 2000, est abrogée à partir du 1er juin 2001.

CHAPITRE V – Disposition transitoire

Article 12

Pour la période du 1er juin 2001 jusqu’au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 0,1239 EUR, mentionné à l’art.2, le montant de 5 BEF, au lieu du montant de 0,1983 EUR, mentionné à l’art.2, le montant de 8 BEF, au lieu du montant de 42,76 EUR, mentionné à l’art.4,le montant de 1725 BEF et au lieu du montant de 11,16 EUR, mentionné à l’art.5, le montant de 450 BEF.

CHAPITRE VI – Durée de validité

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d’un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 040104 Indemnité RGPT
01/06/2009 31/12/2015 040104 Indemnité RGPT
01/06/2009 01/06/2009 040104 Indemnité RGPT
01/09/2008 31/05/2009 040104 Indemnité RGPT
01/06/2003 31/08/2008 040104 06 Indemnité RGPT
01/06/2001 31/05/2003 040104 06 Indemnité RGPT
01/07/1996 31/05/2001 040104 06 Indemnité RGPT