05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 15/12/2014
Début de validité: 01/01/2014

Montant 

(170 × salaire horaire réellement payé de décembre × nb. mois prestés)/12.

Le salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.

Paiement

au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Modalités d'octroi

  • Etre effectivement occupé dans l'entreprise à la date du paiement.
  • Avoir, au moment du paiement, au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
  • Ont également droit à la prime Pro rata temporis :
    - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année;
    - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année;
    - les ouvriers licenciés (sauf pour motif grave).
  • 14 jours de prestations par mois = 1 mois entier
  • Réduction de 1,24 EUR par journée d'absence injustifiée.
  • Maintien des dispositions plus avantageuses (pas de cumul possible).

N'y ont pas droit 

  • les ouvriers quittant volontairement l'entreprise;
  • les ouvriers malades pendant plus de 6 mois et ayant bénéficié de la totalité des indemnités du fonds social en cas de maladie;
  • les ouvriers licenciés pour motif grave.

Assimilations :

  • jours de congé;
  • jours de chômage partiel. 

Une convention collective de travail concernant le paiement d’une prime de fin d’année aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel dans le sous-secteur des entreprises de déménagements a été conclue le 22 mai 2014 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123059/CO/140.05. L’avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 18 septembre 2014.

- Article 3 de la CCT du  22 mai 2014 modifié par la CCT 24 septembre 2020 (161280/CO/140).

 

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT, suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement.

§2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par pour le compte de tiers il faut entendre: la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par activités de déménagement on entend: tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres: des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

CHAPITRE II – Cadre juridique

Article 2

La présente convention collective de travail remplace dès le premier janvier 2014 la convention collective de travail du 15 juin 2009 (94.383) et est conclue en exécution du protocole d'accord du 30/04/2014 pour les années 2013-2014.

CHAPITRE III - Modalités

Article 3

Il est octroyé le paiement d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1, §2.

A partir de l'année de service 2010, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 170 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année civile concernée, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestation de travail au cours de l'année civile concernée.

Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel. Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.

Le montant total peut être réduit de 1,24 EUR par jour d'absence non justifiée.

Les journées de congé et les journées de chômage partiel sont assimilées à des journées de prestation de travail.

Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l’année civile concernée.

Article 4

Ce paiement d'une prime de fin d'année est dû par l'employeur aux travailleurs concernés par l'article 1§2, qui satisfont aux conditions suivantes:

  1. être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;
  2. avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.

Article 5

Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 3 et 4, 2):

  1. les travailleurs concernés qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année civile concernée;
  2. les ayants droit des travailleurs concernés décédés en l'année civile concernée;
  3. les travailleurs concernés qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2) de l'article 6;
  4. les travailleurs concernés dont le contrat de travail se termine en cas de licenciement suite à force majeure. La dernière année calendrier au cours de laquelle des prestations effectives ont eu lieu servira de période de référence et de base du calcul prorata.

Article 6

N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les travailleurs qui:

  1. ont quitté volontairement l'entreprise;
  2. ont été licenciés en l'année civile concernée sans préavis et ce pour motif grave;
  3. malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le « Fonds social des entreprises de déménagements, gardemeubles et leurs activités connexes » a prévues pour une même affection.

Article 7

L'octroi d'un treizième mois ou prime de fin d'année plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

B. Dispositions pratiques

Nous rappelons aux affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl que les relevés de prestations spécialement préparés pour le payement de la prime de fin d'année ne reprennent que les seuls ouvriers en service.

Le cas échéant, nous les invitons donc à y ajouter les ouvriers sortis qui bénéficieraient éventuellement de la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/05/2014
N° d'enregistrement
123059
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
23/06/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
20/05/2015
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
24/09/2020
N° d'enregistrement
161280
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
28/09/2020
Date d'enregistrement
08/10/2020
Champ d'application
entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
19/10/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
18/01/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2014 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/2010 31/12/2013 05 Prime de fin d'année
01/01/2006 31/12/2009 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/1999 31/12/2002 05 Prime de fin d'année